Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 déc. 2025, n° 2503981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision verbale par laquelle les services de la préfecture de l’Orne ont refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation pour l’enregistrement de sa demande de carte de résident et de lui fixer sans délai un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle ne peut plus travailler alors qu’elle était parvenue à trouver un emploi en mai 2025 ;
- elle risque une procédure d’expulsion de son logement alors qu’elle est mère célibataire avec deux enfants à charge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’agent de guichet n’est pas compétent pour prendre une décision de refus de séjour ;
- une demande de titre de séjour peut être présentée au terme du délai prévu pour l’interdiction judiciaire du territoire français ;
- elle a été victime de proxénétisme qui était organisé par son ex-concubin et sa belle-mère ; elle pouvait ainsi prétendre à la délivrance d’une carte de résidente sur le fondement de l’article L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision préfectorale en litige, la requérante fait valoir qu’elle ne peut plus travailler en l’absence de document provisoire de séjour et qu’elle risque une procédure d’expulsion de son logement alors qu’elle est mère célibataire avec deux enfants à charge. Toutefois, il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A… a été condamnée le 13 août 2020 par un jugement du tribunal correctionnel d’Avignon à une peine d’emprisonnement délictuel de dix-huit mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Cette peine a été assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, qui n’a pas été exécutée. Ainsi, Mme A…, qui ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour avant l’expiration de ce délai et n’allègue pas avoir bénéficié d’un aménagement de peine, a contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Cavelier.
Fait à Caen, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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