Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 oct. 2025, n° 2502974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Moura, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le numéro 2502973 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ressortissant camerounais né en 1996, M. B… dit être entré en France en octobre 2018. Il y a demandé l’asile et a fait l’objet, le 25 septembre 2019, d’une procédure de remise aux autorités italiennes qui lui ont accordé, le 26 juin 2020, la protection subsidiaire jusqu’au 20 février 2025. Le 14 avril 2023, il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme A…, ressortissante albanaise, mère d’une enfant française et autorisée au séjour en France jusqu’au 7 novembre 2030. Le couple a eu des jumeaux le 25 avril 2024. Le 12 novembre 2024, M. B… a saisi la préfecture des Pyrénées-Atlantiques d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il conteste le rejet de cette demande ainsi que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
M. B… fait valoir que l’urgence est présumée dans les situations de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour et qu’elle est, en l’espèce, caractérisée car il se trouve dans une situation de précarité économique et ne peut attendre pendant un an et demi qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté. Cependant, M. B…, qui n’a pas été autorisé au séjour par un titre délivré en France, ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence. Par ailleurs, s’il invoque une situation de précarité en France, il ne fait état d’aucune activité ou projet professionnel et n’indique pas en quoi le refus litigieux modifie sa situation, moins encore de façon grave et immédiate. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Pau, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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