Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 déc. 2025, n° 2503498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme C… F… épouse A… D…, représentée par la SCP Collet de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés, demande au juge des référés, d’ordonner une expertise, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier de Moulins Yzeure, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, aux fins de déterminer l’origine de l’infection, la nature du dommage et dire si celui-ci est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou s’il est imputable à d’autres causes à la suite de sa prise en charge par la centre hospitalier Moulins Yzeure.
Elle soutient que :
- elle a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier Moulins Yzeure consistant en une hystérectomie totale inter annexielle sous coelioscopie le 12 mars 2021 ; un scanner révèlera la présence d’une fistule utérovaginale droite avec aspect hypotonique des cavités pyélacalicielles, un calcul pyélique gauche partiellement obstructif avec épaississement pyélique et une infiltration de la graisse adjacente ; une sonde JJ a été posée sous anesthésique générale ambulatoire ;
- elle conteste les conclusions expertales concluant à un accident médical non fautif et à l’absence de toute responsabilité du centre hospitalier dans l’origine du dommage ; il apparaît un lien de causalité directe et certain entre le dommage qu’elle a subi et sa prise en charge médicale au sein du centre hospitalier ; elle a présenté une fistule urétéro-vaginale dans les suites de l’hystérectomie réalisée le 12 mars 2021 au sein de cet établissement ;
- elle garde une incontinence urinaire et présente des infections à répétition et a été placée en invalidité catégorie 2 sans espoir de reprise d’activité professionnelle compte tenu des séquelles ; elle présente un syndrome post-traumatique important.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le centre hospitalier de Moulins Yzeure, représenté par la SELAS Lantero et associés, Me Lantero, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F… épouse A… D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée est inutile et s’apparente à une demande de contre-expertise ; un premier rapport d’expertise a été remis le 20 janvier 2022 et une expertise post-consolidation a eu lieu contradictoirement le 22 octobre 2024 ; la mission demandée porte sur les mêmes faits et les mêmes questionnements ; la requérante n’établit pas en quoi une nouvelle expertise serait utile en se bornant à contester les conclusions retenues par les experts et les sommes proposées à titre transactionnel par l’ONIAM ; elle ne critique ni la régularité des opérations d’expertise, ni l’incomplétude du rapport, ni véritablement les résultats ;
- la requérante a accepté la première offre provisionnelle de l’ONIAM, acceptant ainsi le principe de l’accident médical non fautif.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représentée par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, Me Saumon, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande au juge des référés de compléter la mesure de l’expert.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre qui n’a pas produit d’observation.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Mme F… épouse A… D… sollicite une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’origine de l’infection, la nature du dommage et dire si celui-ci est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou s’il est imputable à d’autres causes suite à sa prise en charge par le centre hospitalier Moulins Yzeure. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un premier rapport d’expertise a été remis le 20 janvier 2022 par le docteur E…, spécialisé en chirurgie gynécologie, et le docteur B…, docteur spécialisé en urologie, concluant à l’absence de manquement dans la prise en charge de la requérante et à la survenue d’un accident médical non fautif tandis qu’un deuxième rapport d’expertise post-consolidation, établi par les mêmes experts, du 23 octobre 2024 a été remis. Mme F… épouse A… D… ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical nouveau dont les experts déjà missionnés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux n’auraient pas eu connaissance. Compte tenu des rapports de ces experts, lesquels se sont prononcés, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui leur avaient été confiés, la requérante ne démontre pas que ces expertises ne comporteraient pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d’une demande indemnitaire. Ainsi la requérante doit être regardée comme critiquant les conclusions des experts rendues à l’issue d’une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Or, une telle contestation relève du juge du fond devant lequel, d’ailleurs, l’expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner toutes mesures utiles d’instruction. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Moulins Yzeure présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… épouse A… D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Moulins Yzeure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… épouse A… D…, au centre hospitalier de Moulins Yzeure, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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