Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 avr. 2026, n° 2602271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le maire de Luisant a délivré à la SCI Dervis un permis de construire valant permis de division pour l’extension et la transformation d’un garage en maison d’habitation, sur un terrain situé 1 rue Marie Curie à Luisant ;
2°) d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive et il a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat ;
- l’urgence résulte de ce que les travaux ont débuté ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article U.III-12 du plan local d’urbanisme de Luisant, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l’article U.II-10 du même plan compte tenu de l’insuffisance des places de stationnement conservées pour la maison existante et, enfin, de ce que la demande de permis de construire ne portait pas sur les terrassements en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
M. B… n’a pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il demande au juge des référés de suspendre l’exécution. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution qu’il présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.
Les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative.
Par suite, les conclusions de M. B… tendant ce que le juge des référés annule la décision du 16 février 2026 par laquelle le maire de Luisant a délivré à la SCI Dervis un permis de construire sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copies en seront transmises, pour information, à la commune de Luisant et à la SCI Dervis.
Fait à Orléans, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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