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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2508501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. A… D…, détenu au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a désigné un pays de destination.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Zimmermann, substituant Me Roussel, avocat de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de M. D….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né en 2001, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse le 17 juin 2024 à une peine d’emprisonnement d’un an et à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 29 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque également en fait.
En troisième lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale du requérant résultent en l’espèce, non pas de la décision en litige, mais de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a été l’objet. Par suite et alors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… a été traité pour une pathologie psychiatrique, il ne justifie pas, par les éléments qu’il apporte, que son traitement médical, à supposer même qu’il lui soit toujours nécessaire, serait interrompu en cas de retour au Maroc. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il serait isolé dans son pays d’origine, cette seule circonstance, à la supposer même établie, ne caractériserait pas un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 du préfet du Haut-Rhin.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Roussel, à Me Zimmermann et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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