Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2505477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui a produit des pièces le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ploteau, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, laquelle s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Larmanjat, représentant M. C…, présent et assisté de Mme B…, interprète en langue arabe assermentée. M. C… présente des conclusions nouvelles contre la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la préfète du Loiret lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, il précise que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est arrivé en France en 2021 alors qu’il était mineur, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a obtenu un diplôme de cuisine, qu’il a travaillé dans les domaines de la restauration et du bâtiment et qu’il peut être hébergé par sa tante en région parisienne à sa levée d’écrou. Il fait également valoir qu’aucune mesure d’assignation à résidence ne lui a été proposée dans le cadre des anciennes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et qu’il n’a pas pu exécuter ces mesures à défaut de laisser-passer consulaire délivré par les autorités algériennes. Il soulève par ailleurs un moyen nouveau tiré de ce qu’en considérant que son comportement représente une menace pour l’ordre public, la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il a uniquement commis des vols par nécessité, afin de subvenir à ses besoins, et n’a jamais fait usage de la violence. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il soulève les moyens tirés de ce que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation quant à sa durée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
La préfète du Loiret n’était pas présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er avril 2004 à Oran (Algérie), actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Sarran, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 7 octobre 2025, dont il demande l’annulation dans la présente instance, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise les conditions d’entrée et de séjour de M. C… en France. En outre, s’agissant spécifiquement de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que le comportement de M. C… représente une menace pour l’ordre public, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de présence et d’une vie familiale ou amicale en France. Dans ces conditions et dès lors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 23 août 2022 au paiement d’une amende délictuelle de 200 euros pour des faits de vol commis le 26 avril 2022, le 1er février 2023 à une amende délictuelle de 250 euros pour des faits de vol en réunion commis le 12 octobre 2022, le 18 avril 2023 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 27 octobre 2022, le 12 mai 2023 à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 10 mai 2023, le 12 février 2024 à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par la circonstance que ces faits, commis le 8 février 2024, l’ont été en réunion, le 29 mai 2024 à une amende délictuelle de 400 euros pour des faits de vol en réunion commis le 20 juin 2022 et enfin le 11 mars 2025 à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 8 mars 2025. Dans ces conditions, eu égard au nombre de faits reprochés à M. C… et à leur caractère répété, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représente une menace pour l’ordre public, laquelle peut être caractérisée même en l’absence de violences physiques commises par l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… soutient être entré en France alors qu’il était mineur, avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, obtenu un diplôme de cuisine, travaillé dans les domaines de la restauration et du bâtiment et avoir une tante et des cousines résidant en France, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 3, le comportement de M. C… représente une menace pour l’ordre public et il ressort des déclarations du requérant lors de son audition du 2 octobre 2025 que ses parents, ses deux sœurs et l’un de ses frères résident en Algérie, de sorte que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Par suite, compte-tenu des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises, M. C… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors même que M. C… n’aurait pas pu exécuter les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en l’absence de délivrance de laisser-passer consulaire par les autorités algériennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant les décisions attaquées, la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
Coralie PLOTEAU
Le greffier,
Signé,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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