Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 déc. 2025, n° 2500637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 septembre, 18 novembre et
14 décembre 2025, la société aéroport Martinique-Aimé Césaire (SAMAC), représentée par Mes Especel et de Thoré, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Air Antilles à lui verser, à titre provisionnel, la somme globale de 159 391,61 euros correspondant à son arriéré de redevances d’occupation du domaine public et aux indemnités de recouvrement dues, assortie des intérêts légaux jusqu’à la date de complet paiement du principal ;
2°) de mettre à la charge de la société Air Antilles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la juridiction est compétente pour connaître du litige qui concerne des redevances d’occupation du domaine public ;
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que, selon les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance et que la société Air Antilles ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette ;
- les indemnités forfaitaires de recouvrement s’ajoutent aux sommes dues à titre principal en vertu des stipulations des conventions signées entre les parties ;
- les intérêts moratoires sont également dus sur la base du taux d’intérêt légal conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et des stipulations des conventions signées entre les parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la société Air Antilles, représentée par la Me Cuartero, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge de la SAMAC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la demande de SAMAC à hauteur de 115 783,96 euros, la créance correspondante étant relative aux relations entre un usager et le gestionnaire d’un service public à caractère industriel et commercial soumises à un régime de droit privé et à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
pour le surplus, la demande de la SAMAC se heurte à des contestations sérieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SAMAC est en charge de la concession de l’aérodrome Martinique-Aimé Césaire. En vertu d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du
29 septembre 2023, la société Air Antilles a succédé, au travers d’un plan de cession suite à une liquidation judiciaire, à la Compagnie Aérienne Inter Régionale Express (CAIRE) pour l’exploitation de sa desserte aérienne de la zone Caraïbes incluant la Martinique. Dans ce cadre, et à compter de cette date, la société Air Antilles a utilisé une partie des locaux, référencés A114, ALGEC1, C301, C302, C303, C305, AAST2, A109, B05 et C106, totalisant 173 m² de bureaux et 65 m² d’espaces sanitaires ou à usage de stockage, précédemment mis à disposition de la société CAIRE. En date du 1er septembre 2024, la SAMAC et la société Air Antilles ont signé deux conventions d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public couvrant une période de deux ans, comprise entre le 2 septembre 2024 et le 31 août 2026. La première de ces conventions concerne deux bureaux, l’un, référencé A1016 et ayant une surface de 13 m², l’autre, référencé A1017 et ayant une surface de 8 m² tandis que la seconde concerne un espace de vente référencé A1003 d’une surface de 29 m² ainsi qu’un local dit « back office » référencé 1004 d’une surface de 12 m², soit une surface totale de 62 m². La SAMAC soutient que les redevances relatives à ces conventions, ainsi que les redevances dues du fait d’une occupation sans titre du domaine public précédemment mis à disposition de la société CAIRE, ne lui ont pas été réglées malgré de multiples démarches amiables, différentes relances et une mise en demeure signifiée le 8 septembre 2025, sa créance représentant, à la date du 17 novembre 2025, la somme de 159 391,61 euros au principal. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Air Antilles à lui verser, à titre de provision, la somme de 159 391,61 euros, assortie des intérêts moratoires, et la somme de 320 euros correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Il résulte de l’instruction que la SAMAC demande le règlement, à titre provisionnel, premièrement, de neuf factures qu’elle ne produit pas, respectivement numérotées 55648, 56099, 56264, 56388, 56677, 57478, 57690, 57869 et 58033 et ayant pour montants, 50 euros, 199,99 euros, 99,99 euros, 25 euros, 25 euros, 99,99 euros, 50 euros, 249,98 euros et 799,95 euros, soit 1 599,90 euros au total, dont l’objet concerne la délivrance de « titres de circulation AER » après avoir renoncé à ses demandes relatives aux factures 58116, 58243 et 58316 ayant pour montants, 99,99 euros, 40 euros et 199,99 euros et ayant le même objet. Deuxièmement, elle sollicite le règlement de deux factures, qu’elle ne produit pas, respectivement numérotées 55896 et 57914 et ayant pour montants 29,99 euros et
209,99 euros, soit 239,98 euros au total, dont l’objet concerne des « redevances parking auto » et un « abonnement parking auto ». Troisièmement, la SAMAC sollicite le règlement de six factures, qu’elle ne produit pas, respectivement numérotées 56605, 56921, 57400,
57532, 57551 et 57552 et ayant pour montants 493,73 euros, 138,21, 138.21 euros,
276,41 euros, 41,09 euros et 46,96 euros, soit 1 124,61 euros au total, dont l’objet concerne la « mise à disposition de bus ». Enfin, elle sollicite le règlement de deux factures, dont seulement la seconde est produite, respectivement numérotées 56627 et 56734 et ayant pour montants 73,78 euros et 55,34 euros, soit 129,12 euros au total, dont l’objet concerne la « location de salle de réunion » après avoir renoncé à sa demande relative à la facture 56627 ayant pour montant 147,56 euros et ayant le même objet. Toutefois, ces créances, d’un montant total de 3 093,61 euros qui ne sont pas au nombre des services que la SAMAC assurerait au titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public, concernent des prestations dont aurait bénéficié Air Antilles en tant qu’usager du service public et commercial relatif à la gestion de l’aéroport Martinique-Aimé Césaire exploité par la SAMAC. Les contrats dont il s’agit présentent ainsi le caractère de contrats de droit privé et les litiges relatifs aux obligations qui en découlent relèvent dès lors de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions de la requérante tendant au règlement à titre provisionnel de ces créances doivent ainsi être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la demande de provision correspondant à l’arriéré de redevances domaniales et de charges :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne les créances qui résultent des conventions d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public signées le 1er septembre 2024 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Selon l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Il résulte de ces dispositions que tout occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance laquelle peut inclure des charges qui sont l’accessoire de cette occupation et qui constituent un avantage procuré au titulaire de l’autorisation.
Aux termes de l’article 19 « Redevances » des conventions : « La présente convention est accordée moyennant le versement d’une redevance annuelle, calculée en fonction : – Partie fixe établie en considération de la surface occupée avec la fixation d’un plancher. (…) d’un montant de 454,67 € HT/HC/m²/an (…) En sus de la redevance domaniale (…), le Bénéficiaire devra rembourser au Gestionnaire (…) les prestations de services telles que les frais de fourniture d’énergie, de confort climatique, de téléphonie, et toutes les prestations à caractère privatif fournies par le Gestionnaire. / Le bénéficiaire participera en outre au remboursement (…) des charges représentées par les frais d’entretien et de fonctionnement des surfaces communes (…) (éclairage, nettoyage, désinfection, dératisation). (…). / Cette participation sera établie par ventilation des charges entre tous les occupants au prorata des surfaces occupées par chacun. (…) », le montant estimatif de ces charges étant arrêté à 633,78 euros par trimestre dans la première convention et à 1 237,38 euros par trimestre dans la seconde convention.
Il résulte de l’instruction que, pour justifier de sa créance, la requérante produit dix factures d’un montant de 2 548,81 euros concernant les mois de septembre 2024 à juin 2025, ainsi que cinq autres factures d’un montant de 2 589,58 euros concernant les mois de juillet à novembre 2025, intitulées « Redevances domaniales d’occupation des locaux » au titre des locaux « A1003 », « A1004 », « A1016 » et « A1017 » visés par les conventions. Dès lors, la créance correspondante, d’un montant total de 38 436 euros, apparaît comme n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
Concernant les charges locatives, la requérante produit une première facture d’un montant de 676,74 euros pour le mois de septembre 2024, une deuxième facture d’un montant de 2 030,21 euros pour la période comprise entre octobre et décembre 2024 ainsi que deux autres factures du même montant pour la période comprise entre avril et septembre 2025, lesdites factures étant relatives aux charges locatives de climatisation, d’électricité, d’eau potable, d’eau usées et de nettoyage visées dans les conventions et représentant un montant global de 6 767,37 euros. Elle produit également cinq factures d’un montant de 213,37 euros, 169,40 euros, 185,36 euros, 243,32 euros et 235,38 euros pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025 ainsi que huit autres factures d’un montant de 183,03 euros, 276,83 euros,
,98 euros, 257,45 euros, 366,40 euros, 356,39 euros, 292,69 euros et 292,69 euros pour les mois de mars à octobre 2025, lesdites factures étant relatives aux charges locatives de téléphonie visées dans les conventions et représentant un montant global de 3 337,29 euros.
Il résulte également de l’instruction que la requérante réclame, au titre des charges locatives visées par les conventions, le règlement d’une facture n°124122 du 19 mars 2025 d’un montant de 213,96 euros et d’une facture n°124459 du 2 mai 2025 d’un montant de
2 030,21 euros qui ne sont pas produites. Il résulte enfin de l’instruction que la facture n°124461 du 2 mai 2025 d’un montant de 2 030,21 euros, qui est produite, a fait l’objet d’un avoir n°57602 et n’est donc pas due.
Il résulte de ce qui précède que, concernant les créances qui résultent des conventions d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public signées le
1er septembre 2024, et alors que la société Air Antilles ne les conteste pas sérieusement, la créance dont se prévaut la SAMAC n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 48 540,66 euros.
En ce qui concerne les créances qui résultent de l’occupation temporaire du domaine public sans titre :
L’autorité gestionnaire est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période ; à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public confié.
Concernant l’occupation domaniale, il résulte de l’instruction que, pour justifier de sa créance, la requérante se borne à produire sept factures, couvrant la période décembre 2023 à juin 2024, d’un montant de 6 988,28 euros, en ne réclamant, pour la première de ces factures, qu’un règlement à titre provisionnel à hauteur de 5 761,08 euros, et cinq autres factures, couvrant la période de d’août 2024 à décembre 2024 d’un montant 7 343,91 euros, soit un total de créances restant dues selon la requérante représentant 84 410,31 euros. Ces factures sont relatives aux anciens locaux, d’une contenance de 173 m², qui étaient occupés par la société CAIRE alors que ceux nécessaires à l’activité de la société Air Antilles, dont cette dernière a pris possession le 1er septembre 2024, ont aujourd’hui une contenance de 62 m². Il résulte également de l’instruction que, la société Air Antilles n’a pas pu exploiter d’activité commerciale entre le 29 septembre 2023, date de reprise partielle des actifs de la société CAIRE, et le 24 mai 2024, date d’obtention de sa licence d’exploitation de transport aérien. Dans ces conditions, la SAMAC n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère certain et incontestable de ces créances en dehors de la période allant du 25 mai 2024 au
31 août 2024 et pour une contenance allant au-delà de 62 m². Il s’ensuit que, concernant la redevance domaniale, et alors que la société Air Antilles conteste sa créance, la créance de la requérante n’est pas sérieusement contestable qu’à hauteur de 8 253,05 euros.
Concernant les charges locatives hors téléphone de ces anciens locaux, la requérante se borne à produire une facture d’un montant de 5 822,12 euros pour le dernier trimestre 2023, deux factures représentant respectivement 2 407,56 euros et 3 414,56 euros pour le premier trimestre 2024 ainsi que trois autres factures d’un montant de 2 407,56 euros pour les trois derniers trimestres 2024, soit un total de créances restant dues représentant
18 866,92 euros selon elle. Toutefois, comme pour la redevance domaniale, la SAMAC n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère certain et incontestable de ces créances en matière de charges locatives hors téléphonie en dehors de la période allant du
mai 2024 au 31 août 2024 et pour une contenance allant au-delà de 62 m². Il s’ensuit que, concernant les charges locatives hors téléphonie, et alors que la société Air Antilles conteste sa créance, la créance de la requérante n’est pas sérieusement contestable qu’à hauteur de
922,81 euros.
Concernant la téléphonie pour ces anciens locaux, la requérante se borne à produire neuf factures respectivement numérotées 121475, 121477, 121800, 121801, 121989, 122164, 122335, 122760 et 122933 et ayant pour montant 209,94 euros, 209,75 euros,
208,74 euros, 208,87 euros, 208,29 euros, 227,54 euros, 219,28 euros et 214,59 euros pour les mois d’octobre 2023, décembre 2023, janvier à mai 2024, juillet et août 2024 soit
1 915,74 euros au total. Toutefois, comme précédemment, la SAMAC n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère certain et incontestable de ces créances en matière de charges locatives de téléphonie en dehors de la période allant du 25 mai 2024 au 31 août 2024 mais sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la contenance des locaux. Il s’ensuit que, concernant les charges locatives de téléphonie, et alors que la société Air Antilles conteste sa créance, la créance de la requérante n’est pas sérieusement contestable qu’à hauteur de 449,65 euros.
Il résulte de ce qui précède que concernant les créances qui résultent l’occupation temporaire du domaine public sans titre, la créance dont se prévaut la SAMAC n’est pas sérieusement contestable qu’à hauteur de la somme de 9 625,51 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la créance globale dont se prévaut la SAMAC n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 58 166,17 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la société Air Antilles au versement d’une provision de
58 166,17 euros au titre de l’arriéré de redevances et de charges.
Sur la demande de provision correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement et aux intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal ». Aux termes de l’article 19 de la convention : « (…). En cas de retard dans le règlement d’une somme quelconque due au Gestionnaire dans le cadre des présentes, toute somme échue portera intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal (…) » tandis qu’aux termes de l’article 23 de la convention « En cas de retard dans le paiement de la redevance ou d’une facture, les sommes restantes dues porteront intérêts de plein droit, sans mise en demeure préalable, au taux d’intérêts légal. / Tout mois commencé étant dû et le paiement des intérêts devant intervenir préalablement à tout autre paiement. / L’intérêt sera dû de plein droit dès la date d’exigibilité de la somme correspondante. / En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros en compensation sera automatiquement due, en plus des pénalités de retard. (…). ». Il résulte de ces dispositions et stipulations que tout retard de paiement portera intérêt aux taux légal ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros par facture non soldée dans les délais.
Il résulte de l’instruction que les 32 factures qui résultent des conventions d’autorisation d’occupation temporaire du domaine publique signées le 1er septembre 2024 ne sont pas sérieusement contestables ni dans leur objet, ni dans leur montant. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la SAMAC au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, à savoir 320 euros n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la société Air Antilles au versement d’une provision d’un montant de 320 euros au titre au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Il résulte également de ce qui précède que la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement de chacune de ces factures. Ces intérêts moratoires seront calculés au taux d’intérêt légal qui est actualisé chaque semestre et dont la dernière valeur connue, fixée par arrêté ministériel du 19 juin 2025, vaut 2,76% pour le second semestre 2025. Il y a lieu, par conséquent, pour la SAMAC de procéder à la liquidation de la somme selon lesdites modalités de calcul et les différents taux applicables selon les périodes considérées.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAMAC est fondée à solliciter le versement d’une provision d’un montant de 58 166,17 euros, assortie des intérêts moratoires aux taux légaux en vigueur pour les périodes de retard considérées et d’une somme provisionnelle de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement et dont le juge des référés n’a eu pas connaissance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Air Antilles la somme que demande la SAMAC au titre des frais non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAMAC qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Air Antilles la somme que celle-ci demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Air Antilles est condamnée à verser à la société aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) une provision d’un montant de 58 166,17 euros, assortie des intérêts moratoires aux taux légaux en vigueur pour les périodes de retard considérées, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement et dont le juge des référés n’a pas eu pas connaissance. La société aéroport Martinique Aimé Césaire procédera à la liquidation de la somme due au titre des intérêts moratoires.
Article 2 : La société Air Antilles est condamnée à verser à la société aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) une provision d’un montant de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) et à la société Air Antilles.
Fait à Schoelcher, le 24 décembre 2025.
Le président,
juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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