Annulation 2 juin 2025
Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2301879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kwemo en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas dans lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance du même article L. 551-15 et de l’article 13 §2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, dès lors que son état de santé est dégradé et qu’il est sans ressource.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité pakistanaise, déclare avoir présenté une demande d’asile le 8 juillet 2020. Par un courrier reçu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 décembre 2022, l’intéressé a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande par une décision implicite contre laquelle M. B a adressé un recours administratif préalable le 24 février 2023 qui a été implicitement rejeté par le directeur général de l’Office. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 avril 2023, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () ». D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
4. L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par un courrier reçu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 décembre 2022, demandé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Le silence gardé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur cette demande a fait naître, le 7 février 2023, une décision implicite de rejet. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un courriel adressé par son conseil 24 février 2023. Le silence du directeur général de l’office sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, le 24 avril 2023 qui s’est ainsi substituée à la décision du 7 février 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant dans la présente instance doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite du 24 avril 2023.
6. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, M. B disposait d’une attestation de demande d’asile en procédure normale délivrée le 21 juin 2022 dans le cadre d’une première demande d’asile. Le requérant, qui soutient que sa situation ne relève d’aucun des cas prévus par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, n’est contredit ni par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observation dans le cadre de l’instance ni par les pièces du dossier. Par suite, M. B est fondé à soutenir que, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la décision en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 24 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 () ».
10. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration verse la somme correspondant au montant de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle M. B pouvait prétendre à compter du 21 juin 2022, date à laquelle la préfecture des Bouches-du-Rhône lui a délivré une attestation de demandeur d’asile, sous réserve qu’il en remplisse les conditions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kwemo, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Kwemo.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à M. B le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 21 juin 2022, sous réserve qu’il en remplisse les conditions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Stéphanie Kwemo, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Stéphanie Kwemo et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301879
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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