Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2406733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de rejet de sa demande de changement de statut formée le 20 septembre 2021, révélée par l’arrêté en litige, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de séjour en qualité de conjoint de français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle se fonde sur le motif qu’il représenterait une menace pour l’ordre public ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cherrier,
— et les observations de Me Pinson, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 février 1999 à Aïn-Tedles (Algérie), est entré en la première fois France le 8 juillet 2016, muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 21 septembre 2020, son admission au séjour en qualité de conjoint de français, en conséquence du mariage qu’il a contracté le 12 septembre 2020 à Portet-sur-Garonne avec une ressortissante français née le 2 août 2000. Un certificat de résidence algérien d’un an lui a été délivré, valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2021. Le 20 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que le changement de son statut en qualité de salarié, puis, le 7 juillet 2023, il a formé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, en conséquence du mariage contracté le 10 juin 2023 avec une autre ressortissante française, née le 23 janvier 1993. Par un arrêté notifié le 15 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet, intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, le 20 septembre 2021, le renouvellement de son droit au séjour en sollicitant le changement de son statut vers un titre de séjour en qualité de salarié. Si le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, l’arrêté attaqué, qui rejette expressément cette demande, s’est dans cette mesure substitué à la décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2024 rejetant expressément cette demande.
4. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du délai écoulé entre sa demande de renouvellement de titre de séjour du 20 septembre 2021 et la date de l’arrêté contesté, ce délai n’ayant pas d’influence sur la légalité dudit arrêté. Au demeurant, il lui était loisible de contester la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par l’autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur sa demande, ce qu’il n’a pas fait. Par suite, le moyen tiré du caractère déraisonnable du délai d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 20 septembre 2021 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien, qui prévoient notamment l’octroi de plein de droit de certificats de résidence sous certaines conditions, ne privent pas pour autant l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 mai 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence sans incapacité sur sa première épouse, avec laquelle il avait contracté mariage le 12 septembre 2020, commis durant la période du 1er août 2020 au 23 mai 2021. Il a également été condamné, par un jugement du même tribunal du 29 mars 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits, commis le 27 mars 2024, d’une part de résistance avec violence, et de violences ayant pour certaines entrainé une incapacité de travail, sur trois fonctionnaires de police et, d’autre part, de conduite d’un véhicule nécessitant un permis de conduire après avoir reçu injonction de remettre son permis de conduire en conséquence de la perte de la totalité de ses points. Au regard de l’ensemble de ces faits et du caractère de gravité des violences commises, la présence en France de M. A… constituait, comme l’a retenu le préfet, une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance de plein droit du certificat de résidence en qualité de conjoint de français que prévoit le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. M. A… n’est par suite pas davantage fondé soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de ces stipulations.
8. En troisième lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A…, arrivé en France le 8 juillet 2016 muni d’un visa de court séjour, s’y est maintenu de manière irrégulière en dépit de deux mesures d’éloignement. Il a été admis au séjour en conséquence de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 12 septembre 2020, c’est-à-dire à une date à laquelle les violences commises l’égard de celle-ci, qui ont justifié sa condamnation en 2023, avaient déjà commencé. S’il se prévaut de son mariage contracté avec une autre ressortissante française le 10 juin 2023, il a toutefois été condamné après cette date, pour des faits de violence sur des fonctionnaires de police, et de conduite sans permis, commis le 27 mars 2024. Dans ces conditions, et alors au surplus que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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