Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2519277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gay demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 hors taxes au titre de l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser directement cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision emporte refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 17 novembre 2025, il a procédé au retrait de la décision du 10 octobre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour u requérant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2519285 enregistrée le 3 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 17 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 18 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant colombien né le 29 juin 2001, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il a, par un arrêté du 17 novembre 2025 versé à l’instance, prononcé le retrait de la décision 10 octobre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour en vue de réexaminer la demande d’admission au séjour du requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
5. La présente ordonnance implique, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation du requérant, qui se retrouve en situation d’irrégularité de séjour et dont le contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire a été suspendu le 27 octobre 2025, dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gay d’une somme 550 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 octobre 2025.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gay une somme de 550 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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