Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 sept. 2025, n° 2200142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac ;
— les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
— les observations de Me Juilles, représentant la commune de Dunières.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le maire de Dunières a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération envisagée par Mme B consistant en la construction de deux maisons d’habitation sur un terrain situé sur un terrain cadastré AZ126 situé au lieu-dit Le Pin sur la commune. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté du 22 novembre 2021 comporte une erreur dès lors qu’il mentionne la commune de Chambon-sur-Lignon en lieu et place de la commune de Dunières, il s’agit d’une erreur matérielle qui n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
4. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
5. Pour déclarer non-réalisable l’opération de construction envisagée par Mme B, le maire de Dunières a considéré que le terrain n’est pas desservi par les réseaux d’électricité et d’eau potable, que le projet nécessite une extension du réseau et qu’il n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
6. S’agissant du réseau d’électricité, l’avis de la société Enedis du 13 octobre 2021 indique que « la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d’électricité avec un simple branchement conforme à la norme NF C 14-100. En application du cahier des charges de concession du réseau public de distribution d’électricité, des travaux d’extension sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat départemental d’électrification sont nécessaires pour alimenter cette parcelle ».
7. S’agissant de la desserte de la parcelle par le réseau d’eau, il ressort de l’avis de la société Veolia que la parcelle n’est pas raccordable au réseau d’eau potable public en raison de l’altimétrie et de la distance de raccordement. Les seules solutions possibles sont le raccordement sur la conduite de distribution en passant par l’une des parcelles avec accord des propriétaires ou une extension du réseau dont le coût des travaux avec terrassement est estimé entre 12 000 euros et 15 000 euros. Toutefois, la commune indique ne pas être en mesure d’indiquer dans quels délais les travaux d’extension des réseaux d’eau potable et d’électricité pourront être entrepris.
8. Dans ces conditions, en opposant les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, la commune n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. En troisième lieu, l’opération de construction envisagée par Mme B a également été déclarée non réalisable au motif que le projet n’est pas desservi par une voie dont les conditions répondent à son importance ou à la destination des constructions projetées. Les dispositions de l’article 3 applicables à la zone indiquent : « 1. Accès : / Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Ils doivent être adaptés à l’opération (), permettre l’accès des véhicules de secours. /2. Voirie : / Les voies doivent être adaptées à l’opération et à l’aménagement pour permettre l’accès des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. () Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et répondent aux conditions suivantes : / – minimum de 4 mètres de plateforme pour 1 à 4 constructions / minimum de 6 mètres de plateforme au-delà de 4 constructions ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle, assiette du projet de construction, est bordée de maisons d’habitation sur un côté. Elle est desservie par un chemin de terre de quelques mètres de largeur ne répondant pas aux conditions de largeur de l’article 3 du règlement de la zone et difficilement carrossable pour les véhicules de secours qui devront l’emprunter sur près de 150 mètres. Dès lors, les caractéristiques de ce chemin ne répondent pas à l’importance et à la destination des constructions.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Dunières a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération envisagée.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dunières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dunières présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Dunières.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure
M. Perraud, premier conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJACL’assesseur le plus ancien,
G. PERRAUD
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200142
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