Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2114663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme à l’article 20 de la directive « accueil » du 26 juin 2013 dès lors qu’il permet le retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
23 mars 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 12 février 1995, est entré en France en 2019 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le
26 avril 2019 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du
27 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. M. B a été déclaré en fuite le 12 mars 2020. Par une décision du 9 septembre 2020, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil de M. B au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. A l’expiration du délai de transfert, la demande d’asile de M. B a été requalifiée en procédure normale et l’intéressé a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil le
19 novembre 2021. Par une décision du 6 décembre 2021, dont M. B demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’attribution et à la cessation des conditions matérielles d’accueil et rappelle que les conditions matérielles d’accueil de M. B ont été suspendues le 9 septembre 2020. Elle mentionne à l’intéressé que les motifs qu’il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un réexamen de vulnérabilité et d’un entretien par les services de l’OFII le 8 avril 2021 et la décision attaquée mentionne avoir été prise après l’examen des besoins de M. B et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. (). ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour suspendre les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé d’embarquer pour l’exécution de son transfert vers l’Espagne et a été déclaré en fuite le
12 mars 2020. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après le réexamen de la vulnérabilité de M. B. Dès lors, l’OFII, qui n’était pas tenu de rétablir les conditions matérielles d’accueil de l’intéressé, a pu refuser le rétablissement sans s’estimer en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du
26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 1, que les Etats membres peuvent retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur « b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités () ». Il résulte des termes mêmes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le cas de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour défaut de présentation aux autorités correspond à l’hypothèse 1.b. de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil de M. B ont été retirées à titre de sanction pour manquement grave au règlement des centres d’hébergement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013.
9. En dernier lieu, en l’absence d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tigoki et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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