Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2323774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2320426 et un mémoire en réplique enregistrés le 4 septembre 2023 et le 29 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Arvis, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures de :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’AP-HP a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service fractionné ;
2°) d’annuler les arrêtés AN0702023080056 et AN0702023080054 du 11 août 2023 du directeur adjoint des ressources humaines de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant qu’ils lui refusent l’octroi d’un congé pour invalidité imputable au service fractionné ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de lui accorder un congé pour invalidité imputable au service fractionné pour cette période ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils ne sont pas signés ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté ;
- ils sont entachés d’erreur de droit dès lors que son employeur n’a pas respecté l’obligation de sécurité ;
- sa pathologie est imputable au service et doit lui permettre de bénéficier d’un congé pour invalidité imputable au service fractionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle était en situation de compétence liée et qu’en tout état de cause aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur la circonstance que l’administration était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service fractionné, dont l’existence n’est prévue par aucun texte.
II. Par une requête n° 2323774 et un mémoire en réplique enregistrés le 12 octobre 2023 et le 29 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés AN0102023080055 du 11 aout 2023, AN0702023090067 du 13 septembre 2023 et AN0702023090068 du 13 septembre 2023 par lesquels le directeur adjoint des ressources humaines de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaitre sa pathologie au titre de l’accident de service pour les périodes du 30 juin au 7 juillet 2023, du 17 juillet au 2 août 2023 et la période du 3 août 2023 au 1er janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de reconnaitre sa pathologie imputable au service pour ces période dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, aide-soignante à l’hôpital Robert Debré, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été victime d’un accident de trajet le 10 novembre 2021 reconnu imputable au service. Elle a été placée en temps partiel thérapeutique dont la dernière période a pris fin le 15 mars 2023. Par un courrier du 3 mai 2023, elle demande à être placée en congé pour invalidité imputable au service fractionné pour la période du 2 juillet 2023 au 1er janvier 2024. Par deux arrêtés en date du 11 août 2023, l’AP-HP rejette sa demande. Par une requête n° 2320426, elle demande l’annulation de ces arrêtés. Par trois arrêtés des 11 août 2023 et 13 septembre 2023, l’AP-HP a décidé que les arrêts de travail et soins couvrant les périodes du 30 juin au 7 juillet 2023, du 17 au 2 août 2023 et la période du 3 août 2023 au 1er janvier 2024 ne seraient pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service, mais au titre d’un congé de maladie ordinaire. Par une requête n° 2323774, elle demande l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils rejettent cette demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2320426 et 2323774, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2320426 :
3. Le dispositif de congé pour invalidité temporaire imputable au service fractionné, demandé par Mme A…, n’est pas prévu par les textes en vigueur applicables à sa situation. Par suite, l’AP-HP était tenue de rejeter cette demande. Ainsi, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre des deux arrêtés en litige du 11 août 2023 en tant qu’ils ont rejeté cette demande sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2323774 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
6. Les arrêtés AN0102023080055 du 11 août 2023 et AN0702023090068 du 13 septembre 2023 concernant respectivement les périodes du 17 juillet au 2 août 2023 et du 3 août 2023 au 1er janvier 2024 visent les textes applicables ainsi que l’arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 10 novembre 2021, le certificat médical de prolongation et l’avis de la médecine statutaire. Toutefois, ils indiquent que les arrêts de travail sur la période ne sont pas reconnus imputables au service pour le motif suivant : « REA pathologie évoluant sur son propre compte ». Cette seule mention, comportant un acronyme non défini et d’usage non courant et une phrase nominale non intelligible, ne met pas Mme A… en capacité de comprendre les motifs de la décision. Dans ces conditions, ces arrêtés sont entachés d’un défaut de motivation en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Par ailleurs, si l’arrêté AN0702023090067 du 13 septembre 2023 concernant la période du 30 juin au 7 juillet 2023 vise l’arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 10 novembre 2021, le certificat médical de prolongation et l’avis de la médecine statutaire, il se borne à mentionner que les arrêts de travail sur la période ne sont pas imputables au service pour « les motifs suivants : REA ». Cette seule mention, comportant un acronyme non défini et d’usage non courant, ne met pas Mme A… en capacité de comprendre les motifs de la décision. Dans ces conditions, cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés en litige doivent être annulés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que l’AP-HP procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… pour la période du 30 juin 2023 au 1er janvier 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros demandées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2320426 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les arrêtés AN0102023080055 du 11 aout 2023, AN0702023090067 du 13 septembre 2023 et AN0702023090068 du 13 septembre 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de réexaminer la situation administrative de Mme A… pour la période du 30 juin 2023 au 1er janvier 2024.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2323774 de Mme A… est rejeté.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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