Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2202813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Adequat Ressources, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2015 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 113 846 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les irrégularités comptables relevées ne présentent pas un caractère de gravité ;
— la validation, effectuée le 16 mars 2017, des écritures comptables de l’exercice du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 s’explique par l’utilisation d’un mode brouillard et est une anomalie fréquente pour les sociétés disposant d’un logiciel comptable utilisant un mode brouillard ;
— les numéros de factures manquants correspondent à des opérations qui ont été annulées lors de l’utilisation du mode brouillard ;
— la circonstance que, sous un même numéro d’écriture figurent plusieurs dates et plusieurs numéros de pièces, n’empêche pas d’identifier les écritures et mouvements comptables à l’aide des références des pièces justificatives ; les écritures comptables déséquilibrées relèvent d’une anomalie courante liée au fonctionnement du logiciel comptable SAGE 100 ;
— les dispositions de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts ne s’appliquent pas aux opérations de vente lors des foires et salons dès lors que ces opérations de vente concernent une clientèle de particuliers ; les carnets à souches ne sont pas soumis à une obligation de conservation ;
— les écarts de stocks entre les stocks déclarés de produits par la SARL L’Omnicuiseur Vitalité et les stocks théoriques reconstitués par le vérificateur à partir de l’inventaire de départ, des achats et des ventes issues de la gestion commerciale sont imputables à des détournements frauduleux commis par des tiers à la société, qui sont des salariés de la société Soflog, prestataire logistique assurant l’entreposage des produits finis de la SARL L’Omnicuiseur Vitalité ;
— ces salariés ont opéré des ajustements informatiques dans le logiciel de gestion des stocks afin d’établir une correspondance entre l’inventaire physique et l’inventaire informatique ;
— il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration pour manquement délibéré dès lors que les rectifications en droits ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Adequat Ressources ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Adequat Ressources est la société mère du groupe fiscal intégré formé avec la SARL L’Omnicuiseur Vitalité, dont elle détient 99,99 % du capital. La SARL L’Omnicuiseur Vitalité vend des appareils de cuisson à la vapeur à basse température d’aliments. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Après avoir constaté des discordances entre les stocks de produits de la SARL L’Omnicuiseur Vitalité, tels que déclarés, et les stocks théoriques reconstitués à partir de l’inventaire de départ, des achats et des ventes issues de la gestion commerciale, l’administration a rejeté la comptabilité de cette société en raison de son défaut de valeur probante. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, l’administration a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2015 et 2017. Par un avis du 30 janvier 2020, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis favorable aux rectifications du service en matière d’impôt sur les sociétés. Par une réclamation du 4 novembre 2021, la SARL Adequat Ressources a contesté les impositions mises à sa charge à hauteur de la somme de 113 846 euros. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet du 31 mars 2022. Par la présente requête, la SARL Adequat Ressources demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2015 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 113 846 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les irrégularités affectant la comptabilité informatisée :
2. Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. ».
S’agissant de la date de clôture de l’exercice du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 :
3. Aux termes de l’article 921-3 du plan comptable général, dans sa rédaction alors applicable : « Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d’inventaire est assuré : / 1. pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l’enregistrement () ». Aux termes de l’article 921-4 du même plan, dans sa rédaction alors applicable : « Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l’intangibilité des enregistrements est mise en œuvre au plus tard avant l’expiration de la période suivante. () ».
4. Il résulte de l’instruction que les écritures comptables de l’exercice clos le 31 août 2015 ont fait l’objet d’une procédure de clôture le 16 mars 2017, soit postérieurement à l’expiration de la période comptable suivante. Si la société requérante soutient que cela s’explique par l’utilisation d’un mode brouillard et est une anomalie fréquente pour les sociétés disposant d’un logiciel comptable utilisant un mode brouillard, cette circonstance est sans incidence sur la réalité de la méconnaissance, au titre de l’exercice clos le 31 août 2015, des dispositions de l’article 921-4 du plan comptable général.
S’agissant des numéros manquants de factures :
5. Aux termes de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales : « () VII. – 1° Conformément au premier alinéa du I de l’article L. 47 A, l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice est remis dans un fichier unique, dénommé fichier des écritures comptables, dans lequel les écritures sont classées par ordre chronologique de validation. Ce fichier est constitué des écritures après opérations d’inventaire, hors écritures de centralisation et hors écritures de solde des comptes de charges et de produits. Il comprend les écritures de reprise des soldes de l’exercice antérieur et contient, pour chaque écriture, l’ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l’entreprise, les dix-huit premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l’ordre, à celles listées dans le tableau suivant : / () 3. Le numéro sur une séquence continue de l’écriture comptable () ».
6. Le vérificateur a identifié des numéros manquants correspondant, s’agissant de l’exercice clos le 31 août 2015, aux factures n° 22842 et n° FD98858 et s’agissant de l’exercice clos le 31 août 2017, aux factures n° 28872, n° 29403 et n° 29468. Il a également relevé, au titre de l’exercice clos le 31 août 2017, la présence de factures (n° FD93096 du 24 janvier 2017 et n° FD93128 du 9 mars 2017) dont le numéro ne correspond pas à la séquence de cet exercice qui, au 1er septembre 2016, débute par le n° FD101729. Or, devant le tribunal, la société requérante ne présente aucun élément ne nature à justifier ces irrégularités. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les données comptables et les écritures retracées dans les journaux comptables au titre des exercices clos les 31 août 2015 et 31 août 2017 ne respectaient pas les exigences de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’existence de plusieurs dates et de plusieurs numéros de pièces au titre d’une même écriture comptable :
7. Aux termes de l’article 921-1 du plan comptable général, dans sa rédaction alors applicable : « Les écritures sont passées selon le système dit 'en partie double'. Dans ce système, tout mouvement ou variation enregistré dans la comptabilité est représenté par une écriture qui établit une équivalence entre ce qui est porté au débit et ce qui est porté au crédit des différents comptes affectés par cette écriture ». Aux termes de l’article 921-2 du même plan, dans sa rédaction alors applicable : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entité sont enregistrés sur le livre-journal : / – soit jour par jour, opération par opération, / – soit par récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations, à la condition de conserver tous les documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour, opération par opération. ».
8. L’administration a relevé, lors de la vérification de la comptabilité de la SARL L’Omnicuiseur Vitalité, que figurent sous un même numéro d’écriture plusieurs dates et plusieurs numéros de pièces. Le vérificateur a constaté l’existence de 128 écritures présentant ces anomalies sur l’exercice clos le 31 août 2015 et 215 écritures sur l’exercice clos le 31 août 2017. Il a aussi relevé l’existence de 532 écritures déséquilibrées sur l’exercice clos le 31 août 2015 et 288 écritures sur l’exercice clos le 31 août 2017. Pour contester l’existence des irrégularités comptables ainsi relevées, la société requérante se borne, devant le tribunal, à indiquer qu’il s’agit d’une anomalie courante liée au fonctionnement du logiciel comptable SAGE 100. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les anomalies relevées par le vérificateur affectaient la régularité des enregistrements comptables au titre des exercices en litige.
En ce qui concerne le surplus des irrégularités comptables :
S’agissant de la conservation des carnets à souches utilisés lors des foires et salons :
9. Aux termes du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / () 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale () ".
10. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL L’Omnicuiseur Vitalité lui impose d’établir, pour la vente des appareils de cuisson lors des foires et salons, des factures comportant les mentions prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. Or la SARL L’Omnicuiseur Vitalité n’a été en mesure de présenter devant l’adminitration qu’une faible partie des carnets à souches utilisés lors de la vente d’appareils de cuisson lors des foires et salons et n’a ainsi pas mis en mesure l’administration de vérifier le lien entre les commandes figurant sur les carnets à souches et les factures éditées en comptabilité.
S’agissant des irrégularités portant sur les stocks :
11. Le vérificateur a relevé des écarts de stocks entre les stocks déclarés de produits omnicuiseurs v3000, v4000, v5000, v6000, de paniers vapeurs et de kits porcelaines par la SARL L’Omnicuiseur Vitalité et les stocks théoriques reconstitués à partir de l’inventaire de départ, des achats et des ventes issues de la gestion commerciale. Le vérificateur a constaté un écart de 816 produits (dont 37 Procuiseur v5000 et 114 Procuiseur v3000) au titre de l’exercice clos le 31 août 2015 et de 1 189 produits (dont 201 Procuiseur v6000) au titre de l’exercice clos le 31 août 2017.
12. Or, devant le tribunal, la société requérante ne conteste pas la réalité des écarts de stocks ainsi relevés par le vérificateur. Elle se borne à soutenir qu’ils sont imputables à des détournements frauduleux commis par des tiers à la société, qui seraient, selon elle, des salariés de la société Soflog, prestataire logistique assurant l’entreposage des produits finis de la SARL L’Omnicuiseur Vitalité. Elle fait état du vol de 63 Procuiseur v5000 et de 10 Procuiseur v3000 au titre de l’exercice clos le 31 août 2015 et du vol de 168 produits Procuiseur v6000 au titre de l’exercice clos le 31 août 2017. Elle estime que les salariés auraient ensuite opéré des ajustements informatiques dans le logiciel de gestion des stocks afin d’établir une correspondance entre l’inventaire physique et l’inventaire informatique. La société requérante ne démontre toutefois pas que les écarts relevés par le vérificateur s’expliquent par des détournements frauduleux de produits dès lors qu’elle n’établit pas de correspondance entre les écarts résultant des vols allégués et les écarts relevés par le vérificateur. Elle soutient également que le dirigeant de la SARL L’Omnicuiseur Vitalité a demandé, par mail du 10 octobre 2017, un recomptage des stocks et que la SARL L’Omnicuiseur Vitalité a déposé le 15 juillet 2019 une plainte pénale contre X pour abus de confiance. Toutefois, par ses seules allégations et alors que la SARL L’Omnicuiseur Vitalité a déposé une plainte pénale le 15 juillet 2019, soit postérieurement à la proposition de rectification du 14 décembre 2018, elle n’établit pas par ses écritures ou par les pièces jointes au dossier, la réalité des vols de produits allégués, dont elle est seule à pouvoir justifier. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme justifiant des irrégularités affectant la tenue des stocks, dont elle se prévaut.
En ce qui concerne l’incidence des irrégularités comptables :
13. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. () ».
14. Il résulte des énonciations des points 2 à 11 ci-dessus que l’administration justifie de ce que la comptabilité de la SARL L’Omnicuiseur Vitalité est entachée, au titre des exercices clos en 2015 et 2017, de graves irrégularités. Pour ce motif, elle est fondée à avoir rejeté la comptabilité de cette société. Dans ces conditions, et alors que l’imposition a été établie conformément à l’avis rendu le 30 janvier 2020 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la SARL Adequat Ressources, société tête du groupe fiscalement intégré comprenant la SARL L’Omnicuiseur Vitalité, supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition. Toutefois, à l’appui de sa requête, elle ne présente aucun moyen tendant à remettre en cause le bien-fondé des impositions, autre que ceux, examinés ci-dessus, visant les irrégularités comptables relevées par l’administration.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
16. Ainsi qu’il a été dit, l’administration a relevé des écarts importants entre les stocks déclarés et les stocks théoriques reconstitués à partir de l’inventaire de départ, des achats et des ventes issues de la gestion commerciale. Ces écarts ne sont pas contestés par la société requérante. Celle-ci n’établit pas que ces écarts seraient dus à des vols de la part de salariés de la société Soflog et non à des ventes non comptabilisées, compte tenu des irrégularités relevées affectant, notamment, la gestion des carnets à souches lors des foires et salons. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il était loisible à la SARL L’Omnicuiseur Vitalité d’effectuer une comparaison entre les ventes de ses produits, ses achats et l’état de ses stocks. Elle ne peut donc qu’être regardée comme ayant intentionnellement éludé l’impôt. L’administration a pu ainsi, à bon droit, appliquer la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Adequat Ressources est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Adequat Ressources et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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