Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 avr. 2026, n° 2501637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, et un mémoire enregistré le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser, à titre de provision, la somme de 13 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 et de l’anatocisme, en réparation de ses préjudices subis en raison de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
la responsabilité pour faute de l’administration est engagée sur le fondement de l’article L. 6 du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a l’obligation d’assurer des conditions de détention respectueuses de la dignité des personnes ;
la créance qu’il dispose sur l’administration n’est pas sérieusement contestable compte tenu de ces conditions de détention au centre pénitentiaire de Villenauxe la Grande, qui ont porté atteinte à sa dignité de la personne humaine, marquée par un espace individuel insuffisant, ces manquements n’étant pas liés par des contraintes impliquées par le maintien de la sécurité et le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ;
l’absence de respect de l’intimité qu’il a dû subir a porté atteinte à sa dignité humaine, à sa vie privée et constitue des traitements dégradants ;
les détenus ont eu à subir des carences dans la gestion et la distribution des denrées et des normes d’hygiène n’ont pas été respectées ; il a ainsi reçu une alimentation insuffisante et sans critère de personnalité ;
les obligations en matière d’hygiène et de salubrité n’ont pas été respectées ;
la mauvaise qualité des installations sanitaires et l’insuffisance des conditions matérielles de détention ont porté atteinte à sa dignité ;
les défaillances téléphoniques causées par les interférences au sein du centre de détention constituent une violation de sa vie privée et de son droit à la correspondance ;
le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué est dès lors établi, de sorte que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable ;
il a subi un préjudice moral, engendré par ces conditions de détention, qui doit être évalué à 13 000 euros et assorti des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 19 février 2025, date de réception de la demande préalable indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
ses conditions de détention n’ont pas violé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les fautes sur lesquelles le requérant fonde sa demande indemnitaire sont contestables ;
en l’absence de faute de l’administration, la demande indemnitaire ne pourra qu’être rejetée alors qu’en tout état de cause, le montant de l’indemnisation sollicité devra être ramené à de plus justes proportions.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été incarcéré au centre de détention de Villenauxe la Grande du 18 janvier 2024 au 16 novembre 2024. Par un courrier du 19 février 2025, notifié le même jour, il a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention durant cette période. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État à lui verser la somme de 13 000 euros à titre provisionnel pour le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 18 janvier 2024 au 19 février 2024 inclus.
Sur le cadre juridique :
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. ». Selon l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. » Selon l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. » En application de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
6. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de la réparation du préjudice résultant des conditions de détention de M. B… :
7. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
9. En premier lieu, pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, M. B… soutient, qu’il a bénéficié d’un espace individuel inférieur à 3m² durant sa détention au sein du centre pénitentiaire de Villenauxe la Grande. Pour déterminer si les conditions de détention sont contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, de fonder notamment son appréciation sur le calcul de la superficie totale disponible dont dispose la personne placée en détention. Pour ce faire, il convient de diviser la superficie de la cellule, dont il faut déduire l’espace sanitaire mais pas l’emprise au sol occupée par l’ameublement, par le nombre d’occupants.
10. Il résulte de l’instruction que M. B… a été affecté, au sein d’une cellule double dès son arrivée au centre de détention de Villenauxe la Grande, puis à une cellule individuelle à partir du 21 août 2024 jusqu’à la fin de sa détention soit le 16 novembre 2024. De plus, il a bénéficié d’un encellulement individuel au sein du quartier disciplinaire du 22 mai 2024 au 2 juin 2024. Par l’intermédiaire des pièces produites par l’administration pénitentiaire, il apparait que les cellules doubles ont une surface supérieure à 13 m² et les cellules individuelles à 10 m². En déduisant la surface occupée par les sanitaires et en tenant compte du nombre de personnes occupant la cellule, il apparait que M. B… a bénéficié d’un espace de vie individuel supérieur à 3m² durant l’entièreté de sa détention. Par suite, et pendant sa durée de détention, les conditions de détention n’ont pas porté atteinte à la dignité humaine de l’intéressé. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut à ce titre le requérant apparait sérieusement contestable.
11. En second lieu, M. B… soutient que, dans la période durant laquelle il s’est trouvé avec d’autres détenus, il n’a pas bénéficié de conditions de détention lui assurant le respect de son intimité en l’absence de cloisonnement du box sanitaire au sein des cellules et de cloisonnement pour les douches du quartier arrivant.
12. L’absence de cloisonnement intégral du lieu d’aisance présent dans chaque cellule, est justifiée par des contraintes de sécurité visant à protéger les détenus eux-mêmes et n’empêche pas toute intimité dès lors que les panneaux isolent ce lieu du reste de l’espace carcéral. Les photographies, produites par le ministre de la justice, établissent que l’espace sanitaire occupé par M. B… dans les différentes cellules étaient cloisonnées partiellement par des portes battantes. Bien que ce type de portes laisse un espace visuel en haut et en bas de l’espace sanitaire, elles n’empêchent pas toute intimité dès lors que les panneaux isolent ce lieu du reste de l’espace carcéral lorsque l’espace est partagé entre plusieurs détenus. Quant aux douches du quartier arrivant qui ne sont pas dotées de rideaux, les photographies produites par le ministre de la justice exposent l’existence de murs latéraux entre chacune des douches. Ces cloisonnements permettent de conserver l’intimité du détenu.
13. M. B… estime également que son intimité n’a pas été respectée en l’absence de sanitaires dans les lieux de pratique sportive ainsi qu’au sein de la cour de promenade du quartier arrivant. Or, l’absence de sanitaires ou de cloisonnement dans ces lieux ne peuvent caractériser une atteinte à la dignité humaine dès lors que chaque détenu dispose de toilettes au sein de sa cellule. D’autant plus, que lorsqu’il n’y a pas de sanitaires, il devient possible pour le détenu de demander au surveillant d’aller aux toilettes les plus proches.
14. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir du rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif au centre de détention de Villenauxe la Grande en date du 18 novembre 2021, M. B… ne justifie pas de manière non sérieusement contestable, faute en particulier de tout justificatif d’une dégradation significative de son état de santé, que les repas servis dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il a été incarcéré étaient insuffisants en termes d’apport calorique ou de qualité et seraient de nature à révéler des conditions de détention qui porteraient atteinte à sa dignité humaine.
15. En quatrième lieu, si l’état général dégradé d’un centre pénitentiaire est susceptible d’exercer une influence sur l’espace de vie individuel des détenus, au regard duquel s’apprécient les conditions de détention, en se bornant à relever que les conditions d’hygiène du centre pénitentiaire sont déplorables et présentent un risque pour sa santé, que les cours de promenade en centre de détention étaient petites, exigües, sans abri, dépourvues de savon et ne comportaient pas assez de bancs ainsi que d’équipements de distraction, que les lieux de pratique sportive ne comportaient ni abris, ni sanitaires et aucun banc, ces considérations générales sur la situation d’insalubrité et de délabrement du centre pénitentiaire ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement.
16. Dans ces conditions, l’état général du centre pénitentiaire tel qu’évoqué par le requérant n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique au titre des conditions de détention. D’autant plus que même si M. B… allègue que la cour de promenade était jonchée de détritus, le ministre soutient, sans être utilement contesté et ainsi qu’il résulte au demeurant de la photographie qu’il produit, qu’elle fait l’objet d’un entretien quotidien.
17. En cinquième lieu, M. A… B… soutient que, dans les cellules, la proximité immédiate des toilettes par rapport à la douche, qui n’est pas munie de rideaux, constitue un risque sanitaire dès lors que lorsqu’il se lave, l’eau qui sort du mitigeur se déverse sur la surface des toilettes, projetant ainsi des gouttelettes contaminées, notamment en matières fécales, sur ses jambes. Toutefois, le requérant n’apporte au soutien de son allégation aucun début d’élément probant permettant de présumer l’existence du risque sanitaire qu’il décrit. En tout état de cause, le risque, tel que décrit par M. B…, résulterait exclusivement de sa propre négligence pour ne pas avoir entretenu correctement les toilettes alors, ainsi que l’expose le Cahier des Clauses Techniques Particulières, il appartient au détenu d’entretenir sa cellule disposant à cet effet des produits de nettoyage nécessaires. Par ailleurs, les seules circonstances que le système de ventilation (VMC) serait défectueux, que le mitigeur de la douche ne permettrait pas d’ajuster manuellement l’eau froide et l’eau chaude, que les lavabos souffriraient d’un défaut de conception d’aménagement et de configuration, ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement par M. A… B… alors qu’en tout état de cause, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité l’intervention des services pénitentiaires pour faire réparer les matériels défectueux. Enfin, il résulte de l’instruction, et contrairement à ce que soutient le requérant, qu’en l’absence de porte allant jusqu’au sol, une bordure de plusieurs centimètres de haut sépare les sanitaires du reste de la cellule évitant ainsi que l’eau de la douche ne s’écoule sur le sol de la cellule.
18. En sixième lieu, si M. B… allègue que le système de chauffage est défaillant et insuffisant au sein de sa cellule, que le lit serait inadapté à sa morphologie, qu’il n’a pas été en mesure de laver correctement ses vêtements et son linge, il se borne à produire un relevé des températures maximales journalières au titre de la période où il a été détenu au centre de Villenauxe la Grande, qui au demeurant ne révèle pas de situation anormale, et des fiches annonçant et organisant la distribution du ligne. Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir le commencement de preuve du caractère indigne des conditions dans lesquelles a été détenu l’intéressé.
19. En septième lieu, si les détenus disposent seulement d’une pelle et d’une balayette pour assurer l’entretien de leur cellule, l’absence d’un balai se justifie à l’évidence par des considérations de sécurité.
20. En huitième lieu, faute pour M. B… d’établir qu’il a fait part de l’existence d’interférences empêchant l’utilisation effective des téléphones en cellules ainsi que des télévisions ce qui aurait permis à l’administration pénitentiaire d’y remédier ou de lui permettre d’avoir accès à l’un des appareils téléphoniques présents dans les coursives des bâtiments, le moyen tiré de la violation de sa vie privée et son droit à la correspondance la faute de l’Etat n’est pas démontrée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’existence de l’obligation dont M. B… se prévaut ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une provision, au titre de son préjudice moral, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lefebure de la somme demandée au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice et Me Lefebure.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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