Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juin 2025, n° 2503205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 11 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Golinhac du 7 mars 2025 refusant de renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public dont elle était titulaire ;
2°) d’enjoindre au maire de Golinhac de lui accorder cette autorisation ;
3°) de condamner la commune de Golinhac à l’indemniser du préjudice subi.
Par un courrier du 12 mai 2025, Mme A a été invitée, en application des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ». Enfin, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal n’indique ni le nom ni le domicile des parties tel que requis par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requérante n’a pas produit la preuve de dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Golinhac à fin d’indemnisation du préjudice qu’elle invoque dans la présente instance ni justifié de l’impossibilité de la produire. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 12 mai 2025, dont l’intéressée est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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