Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2401661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril 2024 et le 21 novembre 2024, M. F A, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les observations de Me Greffard-Poisson représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 5 mai 1980, est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2016. Il a, le 8 novembre 2016, déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2018. Il a fait l’objet, le 22 juin 2018, d’un arrêté de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’est maintenu sur le territoire et a, le 3 juin 2022, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325, Mme C B, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Le requérant se prévaut d’une vie de famille et de sa volonté de s’intégrer en France. Il soutient qu’il a retrouvé en France Mme D avec laquelle il vivait en Guinée avant de quitter son pays en 2016 et avec qui il a eu deux enfants, E née le 24 février 2008 et Bintou née le 11 juillet 2016, qu’ils ont repris la vie commune, ont eu un enfant né le 8 septembre 2021, ont emménagé ensemble à compter du mois de novembre 2023 et ont conclu un pacte civil de solidarité le 22 mars 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’occupe de son fils G depuis sa naissance et qu’il a repris une vie commune avec Mme D, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, si le requérant soutient que sa compagne est la mère d’un enfant français, il n’établit ni la nationalité de celui-ci, ni le fait que le père français entretiendrait des relations avec lui. Dans ces conditions, alors même que le requérant fait des efforts d’intégration et que sa sœur vit en France et est de nationalité française, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine ou vit sa fille cadette – sa fille aînée poursuivant ses études au Sénégal. Par suite, la situation du requérant en France ne peut être regardée comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
5. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français contestées ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2024 de la préfète du Loiret doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller
Mme Le Toullec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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