Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2602338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de la continuité de son droit au travail pendant l’instruction de sa demande.
Elle soutient que :
-
elle réside en France depuis plus de huit ans de manière continue et régulière et, alors que son titre de séjour « étudiant » est arrivé à expiration le 30 décembre 2025, elle a déposé, avant cette date, une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « salarié », cette demande étant complète et accompagnée de l’ensemble des pièces requises, notamment d’une autorisation de travail valide et d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
-
à ce jour, elle n’a reçu aucun récépissé, aucune attestation de prolongation de droits, ni aucune information relative à l’état d’avancement de son dossier, ce qui la place dans une situation d’irrégularité administrative involontaire et a des conséquences extrêmement graves et immédiates ; ainsi, alors qu’une rupture de son contrat de travail est envisagée, la perte de son emploi aurait des répercussions professionnelles, financières et personnelles considérables ; par ailleurs, l’absence de récépissé entraîne le blocage total de ses droits sociaux et administratifs, ce qui la place dans une situation de grande précarité et de détresse psychologique, alors qu’elle a effectué toutes les démarches dans les règles.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… ne justifie d’aucune situation d’urgence, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur l’ait menacée de suspendre son contrat de travail ou d’engager une procédure de licenciement à son encontre et que, contrairement aux assertions de la requérante, les services des ressources humaines où elle est employée souhaitent uniquement la production d’un titre de séjour ou d’un récépissé en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 31 décembre 2024, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1997, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 décembre 2025. Le 14 novembre 2025, elle a déposé une demande de changement de statut auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr », afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que si Mme B… a déposé une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », elle résidait jusqu’alors régulièrement en France, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ainsi, la requérante, dont le titre de séjour a expiré le 30 décembre 2025, se retrouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B…, qui a été recrutée pour travailler au sein de l’association « Esperem » à compter du 3 novembre 2025 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’intervenante d’action sociale, produit, d’une part, une autorisation de travail pour cet emploi qui a été délivrée à son employeur le 27 octobre 2025 et, d’autre part, des courriels en date des 1er décembre 2025 et 9 janvier 2026 par lesquels une assistante en ressources humaines de l’association lui demande de produire un document valide ou un récépissé de renouvellement. Dans ces conditions, et quand bien même elle n’établit pas que son employeur l’ait menacée de suspendre son contrat de travail ou d’engager une procédure de licenciement à son encontre, circonstance dont se prévaut le préfet des Hauts-de-Seine en défense, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un document provisoire de séjour. Enfin, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les services des ressources humaines où Mme B… est employée souhaitent uniquement la production d’un titre de séjour ou d’un récépissé en cours de validité, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a ni titre de séjour, ni récépissé en cours de validité et que sa requête tend justement à se voir délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme B… présente un caractère utile, dès lors qu’elle lui permettra de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
En troisième lieu, la mesure sollicitée par Mme B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Arabie saoudite ·
- Détournement ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Demande ·
- Document
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Stock ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Adéquat ·
- Comptabilité ·
- Inventaire ·
- Irrégularité ·
- Sociétés ·
- Administration
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Exécution ·
- Ressortissant
- Hôpitaux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Congé de maladie ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.