Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2404949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la saisine pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, d’une somme de
1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen, faute pour la préfète d’avoir statué sur sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, non communiqué.
Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur,
— et les observations de Me Pereira, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 17 janvier 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 6 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 novembre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont Mme B demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé, par voie postale, à la préfecture de l’Oise une demande de titre de séjour, reçue le 23 avril 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé de son fils, sans se prévaloir, devant l’administration, de circonstances nouvelles. S’il ressort du compte-rendu de consultation du 14 février 2024 que l’enfant de la requérante souffre d’une tuberculose pulmonaire depuis septembre 2023, il est constant que cette circonstance existait déjà lorsque Mme B a déposé sa demande d’asile le 8 décembre 2023. Ainsi, la demande de titre de séjour déposée le 23 avril 2024 était tardive au regard des dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pereira et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Richard, premier conseiller,
— M. Fumagalli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Lebdiri
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Richard,
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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