Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2512257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2025 et 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’ordonner au préfet de police de Paris, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;
4°) d’ordonner au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement au système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’ensemble des décisions contenues dans les arrêtés attaqués :
— les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— les arrêtés ont méconnu l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public ;
— les décisions attaquées méconnaissent les droits de la défense et le principe du contradictoire, en particulier le droit d’être entendu et le droit d’être informé de son droit à bénéficier d’un avocat ;
— le préfet de police de Paris a fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre du droit à être entendu ;
— le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la nation au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 1er août 2025 par une ordonnance du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 juin 1987, après avoir été interpellé et placé en garde à vue, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par le préfet de police de Paris le 5 mai 2025, qui a en outre fixé le pays de destination vers lequel il serait renvoyé. Le préfet de police a également pris un arrêté le 5 mai 2025 interdisant de retour sur le territoire français M. B pour une durée de
trente-six mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté comme non fondé.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces que M. B a pu, lors de ses auditions par les services de police, faire état des éléments concernant sa vie privée, notamment son emploi de chauffeur-livreur et familiale, précisant qu’il vivait en concubinage et avait deux enfants. Il ressort également de ses auditions qu’il a indiqué être en situation irrégulière et avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration préalablement à la décision attaquée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre du droit d’être entendu, dès lors que M. B a été interrogé par les services de police sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et qu’il ne pouvait ignorer qu’étant dépourvu de titre de séjour il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Ainsi que cela a été indiqué au point précédent, il a pu en outre, lors de son audition par les services de police faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. B et tiré de la déloyauté dans la mise en œuvre du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, si M. B, qui justifie de sa présence en France depuis 2016, fait valoir qu’il est chauffeur-livreur pour la société Foodiz, il ressort des pièces du dossier qu’il n’occupe cet emploi que depuis un peu plus de trois mois à la date de la décision attaquée et qu’il ne peut justifier que de périodes d’emploi de courte durée au cours des années précédentes, comme employé dans des commerces de détail en 2017, en 2018, en 2020 et en 2021 puis, comme chauffeur-livreur pour la société Sloop du mois de juin 2022 au mois de septembre 2023. Si M. B se prévaut de sa situation de concubinage et de la circonstance qu’il est père de deux enfants nés les 28 décembre 2020 et 21 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que sa concubine est également en situation irrégulière au regard du séjour et que le couple est en instance de séparation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation de M. B avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a prononcé l’éloignement de M. B sur le fondement du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs de l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français et de son maintien sur le territoire français sans détenir un titre de séjour, et non en raison de son comportement constituant une menace à l’ordre public. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes du 1 de l’article 3de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction des requêtes doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2
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