Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2304200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023 sous le n°2304200, la société Garage Auto Cadaujac, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme totale de 41 296 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, d’en réduire le montant ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de cette décision n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé tenu de mettre à sa charge la contribution forfaitaire de réacheminement en méconnaissance de l’article 5 de la directive 2009/52/CE ;
— en vertu des dispositions du II de l’article R. 8253-2 du code du travail, le montant de la contribution spéciale réclamée en raison de l’emploi de M. I devait être limité à
2 000 fois le taux horaire minimum garanti ;
— le montant demandé doit être minoré compte tenu de sa bonne foi et de la baisse de son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n°2402324, la société Garage Auto Cadaujac, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception émis le 13 juin 2023 en vue de recouvrer la somme totale de 41 296 euros correspondant à la contribution spéciale prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles elle a été assujettie, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, d’en réduire le montant ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire n’est pas motivée ;
— les titres de perception ne mentionnent pas les bases essentielles de leur liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— ils sont entachés d’erreur de fait ;
— eu égard à sa bonne foi et à la baisse de son chiffre d’affaires, elle doit être déchargée des sommes demandées pour avoir employé M. I.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du département de l’Essonne a présenté des observations.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme J ;
— les conclusions de M. D ;
— et les observations de Me Chadourne, représentant la société Garage Auto Cadaujac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2021, sur réquisition du Parquet près le tribunal judiciaire de Bordeaux, les services de police ont contrôlé le garage exploité par la société Garage Auto Cadaujac. A cette occasion, ils ont constaté la présence de deux ressortissants géorgiens, M. K et M. C I, en situation de travail au sein de ce garage. L’audition des intéressés a révélé que l’embauche de M. I, à compter du 20 juillet 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, avait été déclarée le 17 juillet 2020 sous une fausse identité au nom de Petru Macelaru, de nationalité roumaine, que l’embauche de M. H, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 août 2019, n’avait pas été déclarée, et qu’aucun de ces deux étrangers n’était titulaire d’un titre de séjour les autorisant à travailler. Les services de police ont dressé un procès-verbal pour emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail et exécution d’un travail dissimulé à l’encontre de la société Garage Auto Cadaujac, qui a été transmis au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Après avoir sollicité la présentation de ses observations par courrier du 29 mars 2023, et par une décision du 25 mai 2023, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société Garage Auto Cadaujac la somme de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail, et la somme de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête enregistrée sous le n°2304200, la société Garage Auto Cadaujac demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 ou, à défaut, de réduire le montant de ces contributions. Par sa requête enregistrée sous le n°2402324, elle sollicite l’annulation des deux titres de perception émis le 13 juin 2023 en vue de recouvrer la somme de 36 500 euros et la somme de 4 796 euros, ainsi que la décision rejetant son recours préalable obligatoire.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même employeur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 mai 2023 :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme G B, cheffe du service juridique et contentieux, bénéficiait, par décision du 19 décembre 2019 publiée sur le site internet de l’Office et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire au nom du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen tiré de ce que sa compétence pour signer la décision contestée ne serait pas établie manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des termes de la décision du 25 mai 2023 qu’elle se réfère au procès-verbal établi à l’encontre de la société requérante à la suite du contrôle du 14 janvier 2021 constatant qu’elle avait employé les deux salariés, M. I et M. H, qu’elle désigne en annexe, sans que ceux-ci disposent d’un titre de séjour les autorisant à travailler, ainsi qu’à la lettre du 29 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a informée l’intéressée de son intention de mettre à sa charge, pour ce motif, le versement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Si la société requérante soutient que cette décision aurait dû mentionner qu’elle n’était pas en mesure de savoir que M. I lui avait présenté une fausse carte d’identité européenne, et qu’elle a également déclaré son embauche, une telle critique tend en réalité à contester le bien-fondé de la motivation retenue par l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’édiction de la décision contestée a été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article R. 8253-3 du code du travail, qui a mis la société requérante en mesure de présenter ses observations sur les sanctions financières envisagées à son encontre, et qu’aucun élément ne permet d’établir, ainsi que le soutient cette dernière, que le directeur territorial de l’OFII se serait abstenu de procéder à l’examen sérieux de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ». Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
8. Il ressort du procès-verbal de retranscription de la conversation entre M. A F et le gérant de la société requérante, ainsi que du procès-verbal de son audition, que ce dernier était parfaitement informé que l’identité et la nationalité roumaine revendiquées par M. I étaient fausses. La société Garage Auto Cadaujac ne peut en conséquence sérieusement se prévaloir de la bonne foi de son gérant et soutenir qu’il ne pouvait déceler le caractère frauduleux de la carte d’identité qui lui a été présentée.
9. En cinquième lieu, l’article 5 de la directive 2009/52/CE prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit que : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les violations de l’interdiction visée à l’article 3 sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre de l’employeur concerné. / 2. Les sanctions infligées en cas de violation de l’interdiction visée à l’article 3 comportent : / a) des sanctions financières dont le montant augmente en fonction du nombre de ressortissants de pays tiers employés illégalement ; et / b) le paiement des frais de retour des ressortissants de pays tiers employés illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. Les Etats membres peuvent alternativement décider de refléter au moins les coûts moyens du retour dans les sanctions financières prises conformément au point a) () ".
10. Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul applicable à la date des manquements constatés, et de portée identique à l’article L. 822-2 du même code issu de sa recodification à droit constant par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 sur lequel s’est fondé le directeur général de l’OFII, et qui doit lui être substitué : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. () ».
11. D’une part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne que, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales contre l’État soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte. Une disposition du droit de l’Union est inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de l’Union, soit des États membres. Elle est suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge lorsqu’elle énonce une obligation dans des termes non équivoques. En outre, même si une directive laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les modalités de sa mise en œuvre, une disposition de cette directive peut être considérée comme ayant un caractère inconditionnel et précis dès lors qu’elle met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce.
12. Comme son titre l’indique expressément, et comme son paragraphe introductif n°4 le confirme, la directive 2009/52/CE prévoit des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et laisse les États membres libres d’adopter ou de maintenir des sanctions et des mesures plus sévères, et d’imposer des obligations plus strictes aux employeurs en cas de violation de l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dans ces conditions, en prévoyant que l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, le législateur, qui n’était nullement tenu de subordonner le paiement de cette contribution forfaitaire à la condition qu’une procédure de retour ait été engagée à l’encontre de ce dernier, a exactement transposé l’article 5 de cette directive, dont les dispositions ne peuvent en conséquence être directement invoquées par la société requérante.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. H était en possession d’une attestation de demande d’asile dont la validité était expirée et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 23 août 2019, et que M. I était dépourvu de titre de séjour. Dans ces conditions, le directeur de l’OFII a pu légalement décider, en application de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et après avoir ainsi constaté leur séjour irrégulier, de mettre à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire aux frais de leur réacheminement en Géorgie, pays dont ils ont tous deux la nationalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le directeur de l’OFII se serait cru tenu de lui infliger cette sanction en méconnaissance de l’article 5 de la directive précitée doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. () ".
15. La société requérante, qui ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle se serait acquittée de l’ensemble des salaires et indemnités dont elle était redevable à l’égard de M. I, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 2°) du II de l’article R. 8253-2 du code du travail précité et à solliciter que le montant de la contribution spéciale réclamée à raison de l’emploi de M. I soit limité à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti.
16. En septième lieu, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire, ou en décharger l’employeur.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la société requérante ne peut se prévaloir de la bonne foi de son gérant et que les difficultés financières qu’elle invoque ne sont pas établies de manière probante par l’attestation comptable qu’elle produit, dont il ressort que son chiffre d’affaires a diminué de 13.61 % entre l’exercice clos le 31 décembre 2021 et l’exercice clos le 31 décembre 2022, et que son résultat net fiscal a baissé de 75% de entre ces deux années, dont les causes peuvent être multiples et résulter de choix purement comptables. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction infligée serait disproportionnée doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception émis le 13 juin 2023 :
18. En premier lieu, aux termes de l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. () La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
19. Il résulte de ces dispositions que les vices propres de la décision ainsi rendue par l’ordonnateur, qui ne s’est pas substituée aux titres de perception et qui a seulement pour effet de lier le contentieux, ne saurait être utilement contestés. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite rejetant la contestation présentée par la société requérante doit être écarté comme inopérant.
20. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
21. Les deux titres de perception en litige mentionnent qu’ils ont pour objet le recouvrement de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de deux étrangers, M. H et M. C, ainsi que le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces deux ressortissants étrangers dans leur pays d’origine. Ils précisent que ces contributions ont été mises à leur charge par décision du 25 mai2023, et qu’elles ont été calculées respectivement selon le taux fixé par l’article R. 8253-2 du code du travail, et selon les barèmes fixés aux arrêtés du 5 décembre 2006. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été précisément informée des bases et éléments de calcul des contributions spéciale et forfaitaire dont le versement lui a été demandé.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le moyen tiré de ce que, eu égard à la bonne foi de son gérant et à sa situation financière, la sanction infligée serait disproportionnée doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 mai 2023, comme de décharge et de réduction des sanctions financières en résultant, présentées par la société Garage Auto Cadaujac doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de la société Garage Auto Cadaujac sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Garage Auto Cadaujac et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme J et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
E. J
Le président,
G. CORNEVAUX Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 – 2402324
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