Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2300492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2023, Mme A C épouse B, demande au tribunal :
1°) d’établir le fait du refus du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy de transmettre le dossier médical de son époux décédé ;
2°) d’ordonner la transmission du dossier médical entier de M. D B ;
3°) de lui octroyer une réparation du préjudice moral qui a été causé à la famille B en lui allouant une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la réception par le CHRU de la demande initiale de transmission du dossier médical entier.
Elle soutient que :
— le CHRU de Nancy a remplacé le dossier médical par un seul document, le compte-rendu d’hospitalisation du 10 mai 2022 et le présente comme constituant le « dossier médical » et il y a ainsi une subrogation frauduleuse ; il s’agit d’un refus déguisé de lui communiquer l’entier dossier ; ce document est entaché de plusieurs défauts ; il est composé de reproductions incomplètes, fausses et inexactes des données du dossier médical dont le CHRU ne souhaite pas divulguer le contenu afin d’éviter des conséquences défavorables ;
— l’article R. 1111-7 du code de la santé publique impose de motiver un éventuel refus et, par son procédé, le CHRU tente de s’exonérer de son obligation ;
— l’avis consultatif de la commission d’accès aux documents administratifs n’est pas valable dès lors que la procédure prévue par l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— le secret médical ne fait pas obstacle à la communication du dossier médical, sauf la volonté contraire de la personne concernée, conformément à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— la loi ne fait pas obstacle à la communication des informations aux ayants droit même en présence d’un tiers et elle le recommande même dans certains cas ;
— il n’existe pas de normes impératives instaurant un accès limité des ayants droit au dossier médical d’une personne décédée ; cette limite est contraire au principe de libre accès aux documents administratifs ;
— son époux n’avait pas manifesté la volonté de garder le secret sur son dossier médical ; il lui a demandé de faire le nécessaire pour exposer au grand jour le comportement fautif du CHRU ;
— les actes dolosifs du CHRU ont porté un préjudice moral à la famille du demandeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès de son époux le 21 mars 2022 au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, Mme B a demandé la communication de l’entier dossier médical de son époux. Elle s’est vu remettre le compte-rendu d’hospitalisation du 16 mars au 21 mars 2022, établi le 10 mai 2022. Estimant que cette transmission du dossier médical était incomplète et ne répondait pas à sa demande de communication, Mme B a saisi le 18 janvier 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a, le 15 mars 2023, émis un avis défavorable. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressée, se substituant à la décision initiale, est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le CHRU de Nancy à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le CHRU de Nancy a confirmé son refus de communication de l’entier dossier médical de M. B et à ce qu’il lui soit enjoint de procéder à la communication de ce dossier.
2. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé () qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / () En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité () s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4 ». Aux termes de l’avant dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4 du même code : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ». Aux termes de l’article R. 1111-7 du même code : « L’ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Le refus d’une demande opposé à cet ayant droit, ce concubin ou ce partenaire lié par un pacte civil de solidarité est motivé ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le respect du secret qui s’attache aux informations médicales concernant la santé d’une personne ne cesse pas de s’imposer après sa mort et que le législateur n’a entendu, par dérogation, autoriser la communication aux ayants droit d’une personne décédée que des seules informations qui leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, et non de l’ensemble des informations contenues dans le dossier médical du défunt.
4. En premier lieu, la CADA, instituée par l’article L. 340-1 du code des relations entre le public et l’administration et saisie, en vertu de l’article L. 342-1 du même code, par la personne à qui l’accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l’autorité compétente prend une décision définitive susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, l’avis émis par cette commission n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et si Mme B a entendu contester tant la régularité que le bien-fondé de l’avis émis par la CADA le 15 mars 2023, ce moyen est inopérant au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du CHRU.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Mme B soutient que les dispositions de l’article R. 1111-7 du code de la santé publique et celles de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Toutefois, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision initiale du CHRU de communiquer l’intégralité du dossier médical de son époux décédé ne peut être utilement soulevé dès lors que la décision implicite survenue consécutivement à la saisine de la CADA s’y est substituée, ainsi qu’il est dit au point 1. En tout état de cause, la requérante n’établissant pas avoir sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a indiqué dans le formulaire de demande d’accès à un dossier médical pour une personne décédée qui lui a été remis par le CHRU de Nancy qu’elle souhaitait connaître les causes du décès de son époux en précisant : « je souhaite savoir les diagnostics exacts qui ont mené à la fin de mon mari, savoir tous les problèmes de santé dont il a souffert, susceptibles d’aboutir à une telle fin ». Elle a également indiqué vouloir défendre la mémoire de son époux, en précisant sur ce point : « s’il avait vraiment besoin de certains traitements qu’il a subi ». Elle a enfin motivé sa demande en mentionnant qu’elle voulait faire valoir ses droits, « au cas où une faute irréparable a été commise, je dois défendre l’honneur et la mémoire de mon mari ». Au regard de ces motifs de sa demande, Mme B a indiqué dans ce même formulaire qu’elle souhaitait avoir communication des pièces du dossier médical de son époux correspondant à « tous les séjours » de ce dernier et qu’elle voulait la communication de l’intégralité du dossier médical correspondant à ces séjours, des courriers médicaux et comptes rendus d’hospitalisation et comptes rendus opératoires, des clichés radiologiques et des informations relatives aux soins infirmiers.
8. Eu égard au champ très large de sa demande, Mme B entendait obtenir l’ensemble des informations contenues dans le dossier médical du défunt ce que prohibent, contrairement à ce qu’elle soutient, les dispositions précitées de l’avant dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, les motifs qu’elle a mentionnés dans le formulaire n’ont pas mis à même le CHRU de Nancy de déterminer les informations concernant son époux décédé qui étaient nécessaires pour permettre à Mme B de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits. Dans ces conditions, en communiquant à la requérante le compte-rendu d’hospitalisation du 16 mars au 21 mars 2022, établi le 10 mai 2022, le CHRU doit être regardé comme ayant répondu à la demande d’accès au dossier médical de M. B dans les conditions fixées par le code de la santé publique. Si Mme B conteste la complétude et l’exactitude de ce compte-rendu d’hospitalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document n’aurait pas permis à la requérante de connaître les causes du décès de son époux.
9. En dernier lieu, si Mme B conteste les conditions de la prise en charge médicale de son époux par le CHRU de Nancy, ces critiques sont sans incidence dans le cadre du présent contentieux relatif à la communication des informations médicales relatives à un patient décédé.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le CHRU de Nancy a confirmé son refus de communication de l’intégralité du dossier médical de son époux décédé. Il suit de là que ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
11. Dès lors que la décision du CHRU de Nancy n’est pas entachée d’illégalité, Mme B n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier à raison du retard qui aurait été apporté par ce dernier à la communication du dossier médical de M. B. Ses conclusions indemnitaires doivent, en conséquence et en tout état de cause, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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