Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2512635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour demandé, ou à défaut, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 15 juillet 2025 et qu’il risque de perdre son emploi de manière définitive ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait
porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. A…, ressortissant vietnamien né 10 février 1996, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont il a demandé le renouvellement le 10 juin 2024. Il demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… soutient qu’il est privé de ses revenus depuis la suspension de son contrat de travail le 15 juillet 2025 et qu’il risque de perdre son emploi de manière définitive, sans toutefois établir la réalité et le caractère imminent de ce risque. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’apporte aucun élément relatif à ses ressources et ses charges, la circonstance invoquée ne saurait suffire à caractériser, à elle-seule, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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