Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2404249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre et
10 décembre 2024 sous le n° 2404249, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à la suppression de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée s’agissant de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, de son intégration en France et de la caractérisation de la menace à l’ordre public ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français et au titre de l’article L. 423-23 du code précité ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que la préfète de l’Oise n’a pas saisi les services du procureur de la République d’une demande de communication des suites données aux signalements qu’elle a retenus ;
— la préfète de l’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux, complet et impartial de sa situation en n’examinant pas sa demande sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne tenant pas compte de tous les éléments de son intégration en France, en particulier la scolarité qu’il a suivie sur le territoire français, sa maîtrise de la langue française et l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et en caractérisant insuffisamment la menace à l’ordre public sur laquelle est fondée la décision ;
— la préfète a commis des erreurs de fait en considérant qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifiait d’un plein droit au séjour à aucun titre, alors qu’il justifie remplir les conditions prévues aux articles L 423-7 et L. 423-23 du code précité, et qu’il ne justifie pas de ressources stables et permanentes ;
— la préfète de l’Oise a manqué d’impartialité dans l’examen de sa situation, dès lors qu’elle était informée, avant de prendre la décision attaquée, de ce qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire de quitter le territoire français et qu’elle s’est abstenue d’en faire mention ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est père d’une enfant française dont il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation ;
— la décision méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux d’adulte se trouve uniquement en France et que sa cellule familiale ne peut se reconstituer à l’étranger ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires devant conduire à son admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public suffisamment grave et actuelle et que nonobstant son placement sous contrôle judiciaire, il conteste les faits de viol qui lui sont reprochés et pour lesquels il demeure présumé innocent ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’examen sérieux et impartial de sa situation, dès lors que la préfète de l’Oise ne pouvait ignorer qu’il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire de sortie du territoire ;
— la préfète de l’Oise a commis une erreur de droit en prenant la décision attaquée, dès lors que son exécution le conduirait à méconnaitre les obligations liées à son contrôle judiciaire ainsi que l’interdiction de sortir du territoire français fixées par le juge judiciaire ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale, personnelle et professionnelle ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son exécution ferait obstacle à ce qu’il se présente aux futures convocations du juge d’instruction et à l’exécution de son contrôle judiciaire ;
— la décision méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle a pour effet de le séparer de sa fille mineure française ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation, alors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il justifie d’une adresse stable et pérenne et qu’il exerce une activité professionnelle ;
— la préfète de l’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en estimant qu’il n’y a aucune nécessité de différer son départ de France alors qu’elle ne peut ignorer qu’il se trouve actuellement sous contrôle judiciaire avec une interdiction de sortir du territoire français ;
— la préfète de l’Oise, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et dès lors qu’il justifie de garanties de représentation sérieuses en respectant scrupuleusement son contrôle judiciaire ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle n’examine pas ses garanties de représentation ;
— la préfète a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’y avait aucune nécessité de différer son départ ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est contradictoire avec la décision d’assignation à résidence pour une durée d’un an ;
— la décision méconnait l’article 7 de la directive retour, dès lors qu’elle se fonde exclusivement sur l’existence d’une menace pour l’ordre public et s’est estimée liée par cette circonstance en omettant de procéder à un examen global de la situation ;
— la décision méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit en l’absence de référence aux quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas visées ;
— la préfète de l’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard de la contradiction entre les motifs de la décision fixant l’interdiction de retour à trois ans et le dispositif de l’arrêté fixant cette interdiction à cinq ans ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de la contradiction entre ses motifs retenant une durée de trois ans et son dispositif retenant une durée de cinq ans ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il réside en France depuis neuf ans, y a constitué le centre de ses intérêts personnels et familiaux, que sa cellule familiale ne peut se reconstituer à l’étranger et que son exécution l’empêcherait d’entretenir des liens avec sa compagne et sa fille françaises ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, la décision est disproportionnée au regard des quatre critères prévus les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son exécution ferait obstacle à l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre et
10 décembre 2024 sous le n° 2404250, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile au 5 rue Saint Laurent à Beauvais (60000) pour une durée d’un an et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est illégale ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de la durée d’assignation anormalement longue alors que l’éloignement ne pourra intervenir au cours de ce délai ;
— la décision méconnait l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne précise pas si l’obligation de présentation au commissariat de police s’applique les dimanches et jours fériés ;
— la décision méconnait l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son éloignement dans le délai d’un an n’est pas une perspective raisonnable ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 12 avril 1999, déclare être entré sur le territoire français le 15 octobre 2015, à l’âge de 16 ans. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 ou L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 3 octobre 2024 dont il demande l’annulation par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, la préfète de l’Oise, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence à son domicile à Beauvais pour une durée d’un an et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
4. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace pour l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’une enfant française, Seyana B, reconnue par ses parents par anticipation et née le 21 avril 2022, et qu’il réside à Beauvais avec la mère de l’enfant, Mme C D, de nationalité française, depuis le 10 mars 2020 et ce faisant, depuis la naissance de leur fille. Par ailleurs le requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait privé de l’autorité parentale, dépose et vient chercher sa fille à la halte-garderie de Beauvais qu’elle fréquente depuis mars 2023, et règle mensuellement les factures de cette structure. M. B établit ainsi contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille française depuis sa naissance et remplir ce faisant les conditions fixées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et alors même que la présence en France de M. B constituerait une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Oise était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête 2404249, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués du même jour, portant obligation quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et assignant l’intéressé à résidence à son domicile à Beauvais pour une durée de un an.
7. Eu égard au motif de l’annulation prononcée, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il implique en revanche nécessairement que le préfet de l’Oise se prononce à nouveau sur sa demande, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans le cas où il envisagerait de rejeter sa demande. Il implique également de procéder, tant que le préfet ne s’est pas de nouveau prononcé sur sa situation, à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à cet effacement dans un délai de sept jours et de se prononcer à nouveau sur la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de mettre le requérant en possession d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 3 octobre 2024 de la préfète de l’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, de se prononcer à nouveau sur la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de cette notification et, dans l’attente, de le mettre en possession d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2404249 et 2404250
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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