Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2500852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 et des mémoires enregistrés les 28 mars 2025 et 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en tant qu’elle fixe son lieu d’assignation au 26 rue la Fayette, à Ambert ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer ses documents d’identité et, en particulier, sa carte de séjour, son passeport, et sa carte d’identité tunisienne ;
3°) de réviser la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Savoie a décidé de sa remise aux autorités italiennes.
Il soutient que :
— il est domicilié sur la commune d’Eybens, en Isère ;
— il est résident en Italie mais il y est relativement isolé tandis qu’il dispose d’attaches familiales et amicales en France ; il travaille en contrats d’intérim en France et en Italie.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 30 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, magistrate désignée ;
— les observations de Me Habiles, avocate de M. A, qui demande que l’affaire soit appelée alors même que l’interprète prévu n’était pas présent. Le requérant demande également l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Savoie a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Elle fait également valoir que M. A était bénéficiaire d’une carte de séjour permanent, puis d’une carte d’identité italiennes : dès lors, en application d’une directive européenne du 25 novembre 2003, l’intéressé pouvait circuler librement entre l’Italie et la France en qualité de ressortissant européen sans faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Me Habiles soutient également que son fils, régulièrement présent sur le territoire national, bénéficie de soins près de la commune de Grenoble et qu’il s’agit de la raison pour laquelle il a dû quitter l’Italie pour venir en France.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, s’est vu notifier le 31 janvier 2025 une décision du préfet de la Savoie décidant sa remise aux autorités italiennes et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 25 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation quotidienne à 9h00, y compris les dimanches et les jours fériés auprès des services de la gendarmerie d’Ambert. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 susmentionnée.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
2. Si le requérant indique qu’il est résident en Italie mais que les membres de sa famille sont en France et qu’il souhaite maintenir le contact avec ces derniers, le requérant, outre qu’il ne justifie aucunement ses allégations, ne soulève aucune argumentation spécifique à l’encontre de la décision du 31 janvier 2025 portant remise aux autorités italiennes dont il n’excipe pas de l’illégalité.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : » L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ".
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut choisir le lieu d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire français sans que ce lieu soit nécessairement celui de son domicile habituel. Dès lors, la seule circonstance que le requérant dispose d’un contrat de location pour un logement situé dans le département de l’Isère, au demeurant signé récemment le 1er mars 2025, ne saurait, à lui, seul, de nature à entacher d’illégalité la décision d’assignation à résidence en l’absence de toutes autres considérations tenant à sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500852zr
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