Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 nov. 2025, n° 2502068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre et le 26 novembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d 'enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence
- l’urgence est caractérisée dès lors que le délai d’enregistrement de sa demande d’asile est particulièrement excessif, qu’elle est placée dans une situation irrégulière, qu’elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et qu’elle est placée dans une situation matérielle précaire.
- sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
-l’impossibilité d’enregistrer sa demande asile porte une atteinte grave à son droit fondamental de demander l’asile sur le territoire français et la plonge dans une situation de séjour irrégulière ;
-cette situation porte atteinte à son droit fondamental de bénéficier des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas avérée, dès lors que le rendez-vous de la requérante a été avancé au 22 janvier 2026 ;
-la requérante ne démontre pas qu’elle subirait une ou plusieurs atteintes à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 novembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que la délivrance d’une nouvelle convocation n’a pas pour conséquence de faire cesser la situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante haïtienne, a été reçu le 10 janvier 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 23 octobre 2026, soit dans un délai de 651 jours. Par la suite, son rendez-vous a été avancé au 22 janvier 2026. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
2.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3.
Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, Mme B… fait valoir que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile est particulièrement excessif, qu’elle est placée dans une situation précaire et irrégulière, et qu’elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante s’est vue délivrer une nouvelle convocation pour l’enregistrement de sa demande d’asile au 22 janvier 2026, et qu’à la date de la présente ordonnance, le délai restant avant son rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) est de 59 jours. Par ailleurs, l’intéressée ne fait état d’aucunes circonstances particulières qui impliqueraient que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance la date d’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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