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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2207745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 10 juin 2025, l’association « Les Amis De Carnetin » demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Thorigny-sur-Marne a approuvé le plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne le rapport de compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » ;
- le rapport de présentation est insuffisant dès lors que les huit cartes du territoire présentes dans le document d’orientation et d’objectifs de ce schéma de cohérence territoriale sont absentes du rapport de présentation ;
- l’évaluation environnementale du rapport de présentation est entachée d’insuffisance dès lors qu’elle ne mentionne ni l’examen de l’incidence sur l’environnement de l’orientation d’aménagement et de programme (OAP) « Rue de Claye », ni les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de celle-ci sur l’environnement ;
- elle est entachée d’insuffisance dès lors qu’elle ne mentionne ni l’examen de l’incidence sur l’environnement de l’emplacement réservé n° 29 permettant l’accès à l’OAP « 1AUn », ni les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de celui-ci sur l’environnement ;
- le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de fait dès lors que le linéaire du cours du ru d’Armoin n’a été identifié que partiellement sur le plan de zonage et qu’il est appelé « déversoir de la Dhuis » dans le document de l’OAP « Rue de Claye » ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisance dès lors que le cours du ru d’Armoin n’est pas mentionné dans le volet relatif à l’état initial de l’environnement ;
- le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » dès lors que le cours du ru d’Armoin ne bénéficie pas d’un zonage spécifique en tant que secteur à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables qui entend protéger la trame verte et valoriser le ru d’Armoin ;
- il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » dès lors, d’une part, qu’il n’interdit pas l’ensemble des occupations et utilisations du sol de part et d’autre des berges alors que la prescription du document d’orientation et d’objectifs relative à la « Protection des réservoirs de Biodiversité aquatique » prévoit l’interdiction de toute construction et installation entraînant une imperméabilisation des sols et, d’autre part, que le ru de Bouillon n’est protégé de l’interdiction des constructions que dans une bande de 5 mètres alors que la prescription précitée du document d’orientation et d’objectifs prévoit une bande d’au moins 7 mètres ;
- il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » dès lors que le secteur du projet de l’OAP « rue de Claye », concerné par une zone dite de classe 3 au sens des dispositions du le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » relatives à la protection des réservoirs de biodiversité des milieux humides, l’emplacement réservé n° 29 portant création d’une voirie liée à l’OAP « 1AUn » et l’emplacement réservé n° 26 destiné à des équipements publics, n’ont fait l’objet d’aucune étude de caractérisation de zones humides ; en outre, ces zones de classe 3 n’ont pas été délimitées sur le plan de zonage et ne bénéficient d’aucune mesure réglementaire de protection, notamment en ce qui concerne les zones potentiellement humides ou avérées ;
- il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » dès lors que les mares de la commune, qui font partie des zones humides protégées par ce schéma, ne font l’objet d’aucune mesure de protection réglementaire ;
- il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » dès lors que l’espace boisé inclus dans l’OAP « Rue de Claye » et l’emplacement réservé n° 26 ne sont pas délimités sur le plan de zonage et ne bénéficient d’aucune protection réglementaire comme le prescrit le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » et que les documents du plan local d’urbanisme ne prévoient pas les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de l’OAP et de l’emplacement réservé n° 26 sur l’environnement ;
- les orientations de l’OAP « Rue de Claye » n’imposent qu’un rapport de compatibilité aux autorisations d’urbanisme alors que le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » impose un rapport de conformité ;
- le plan local d’urbanisme est incompatible avec l’objectif prévu par le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » tendant à la préservation et au renforcement des corridors écologiques dès lors que l’emplacement réservé n° 29 à destination de voirie impacte la totalité de la largeur de la zone NDU, ce qui a pour effet de fragmenter la liaison douce et la trame écologique fonctionnelle associée ;
- il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » dès lors qu’aucun cône de vue ne figure au règlement écrit et graphique alors que le document d’orientation et d’objectifs de ce schéma prévoit une prescription relative au maintien des trois cônes de vue identifiés dans la carte 3 ;
- il est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables relatives à la préservation et à la valorisation de l’aqueduc de la Dhuis dès lors qu’est prévue la création d’un emplacement réservé n° 29 au sein de l’OAP « 1AUn » à destination d’une voirie de franchissement située au niveau de l’aqueduc de la Dhuis ;
- il est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables relatives à la diffusion de la trame verte et bleue vers les espaces urbains dès lors que les espaces boisés inclus dans le périmètre de l’OAP « Rue de Claye » et de l’emplacement réservé n° 26 ne bénéficient d’aucune protection réglementaire ;
- la création de l’emplacement réservé n° 29 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée, que les caractéristiques de la voie prévue par cet emplacement réservé ne sont pas précisées et qu’il existe une alternative à cette nouvelle voie dès lors notamment que les documents de l’OAP « 1AUn » montrent que la future extension de la zone d’activité des Cerisiers peut être desservie par un accès principal rue Louis Martin, ainsi que par un accès secondaire allée des Moissons ; en outre, le règlement du plan local d’urbanisme en zone 1AUn prévoit la possibilité pour les voies en impasse de réaliser des raquettes de retournement ; enfin, la zone d’activité des Vallières dispose d’une raquette de retournement ;
- cet emplacement réservé n° 29 méconnait le périmètre Régional d’Intervention Foncière de la Dhuis (PRIF) qui vise à pérenniser la promenade et assurer sa continuité ;
- il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 30 mai 2025, la commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par Me Ghaye, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ou à ce qu’une annulation partielle soit prononcée en application des mêmes dispositions et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association « Les Amis De Carnetin » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association ne justifie pas de son intérêt à agir et que le président de l’association n’a pas été régulièrement habilité à agir en justice ;
- le moyen tiré de ce que le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne le rapport de compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » est infondé dès lors que le tome 2 du rapport de présentation comprend un chapitre 5 relatif à la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les documents de planification supra-communaux, dont le schéma de cohérence territoriale « Marne Gondoire » ;
- l’évaluation environnementale du rapport de présentation n’est entachée d’aucune insuffisance en ce qui concerne l’examen de l’incidence sur l’environnement de l’orientation d’aménagement et de programme (OAP) « Rue de Claye » et de l’emplacement réservé n° 29 situé au niveau de l’OAP « 1AUn » ;
- le moyen tiré de l’erreur de fait manque en fait dès lors que le linéaire du cours d’Armoin est identifié dans le document de l’OAP « Rue de Claye » ;
- le moyen tiré de ce que le rapport de présentation est entaché d’insuffisance en ce qui concerne l’absence de mention du cours du ru d’Armoin dans le volet relatif à l’état initial de l’environnement manque en fait ;
- le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » dès lors que le cours du ru d’Armoin ne bénéficie pas d’un zonage spécifique en tant que secteur à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est infondé ;
- le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » dès lors, d’une part, qu’il n’interdit pas l’ensemble des occupations et utilisations du sol de part et d’autre des berges alors que la prescription du document d’orientation et d’objectifs relative à la « Protection des réservoirs de Biodiversité aquatique » prévoit l’interdiction de toute construction et installation entraînant une imperméabilisation des sols et, d’autre part, que le ru de Bouillon n’est protégé de l’interdiction des constructions que dans une bande de 5 mètres alors que la prescription précitée du document d’orientation et d’objectifs prévoit une bande d’au moins 7 mètres est infondé ;
- le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » en ce qui concerne la caractérisation et la protection des zones humides est infondé dès lors, d’une part, qu’il n’existe aucune obligation de caractérisation de l’ensemble des zones humides de classe 3 et, d’autre part, que ces zones humides sont couvertes par des règles intégrant la protection des espaces naturels ;
- le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » en ce qui concerne la délimitation et la protection des espaces relais boisés est infondé ;
- le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » en ce qui concerne la préservation des corridors écologique est infondé ;
- le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » en ce qui concerne la mention des cônes de vue dans le règlement écrit et graphique est infondé ;
- les moyens relatifs à l’incohérence du plan local d’urbanisme avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables relatives à la préservation et à la valorisation de l’aqueduc de la Dhuis et à la diffusion de la trame verte et bleue vers les espaces urbains sont infondés ;
- la création de l’emplacement réservé n° 29 n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de 6 mois pour les motifs tirés de l’insuffisance du rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale en ce qui concerne l’emplacement réservé n° 29 en méconnaissance de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, l’erreur de fait sur la représentation du ru d’Armoin dans le plan de zonage du règlement, l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale en ce que le règlement ne prévoit pas de protection pour le ru d’Armoin dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation « rue de Claye », l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale en ce que le règlement n’identifie pas et ne protège pas toutes les zones humides potentielles sur le territoire de la commune, l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale en ce que le règlement ne protège pas les mares, l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale en ce que le règlement n’identifie et ne protège pas les espaces relais dans l’emplacement réservé n° 26 et l’orientation d’aménagement et de programmation « rue de Claye ».
Des observations ont été enregistrées pour l’association « Les Amis de Carnetin » le 19 juin 2025 et le 22 juin 2025 et ont été communiquées.
Des observations ont été enregistrées pour la commune de Thorigny-sur-Marne le 20 juin 2025 et le 23 juin 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
- les observations de l’association « Les Amis de Carnetin » ;
- et les observations de Me Guillou, représentant la commune de Thorigny-sur-Marne.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par Me Ghaye, le 2 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 février 2022, le conseil municipal de la commune de Thorigny-sur-Marne a approuvé son plan local d’urbanisme. Par un courrier du 7 avril 2022, l’association « Les Amis De Carnetin » a introduit contre cette délibération un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par le présent recours, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, la commune de Thorigny-sur-Marne soutient que l’association « Les Amis De Carnetin » ne justifie pas d’un intérêt pour agir. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des statuts de cette association que, d’une part, celle-ci a pour objectif la sauvegarde du caractère du village, la vigilance quant aux nuisances susceptibles de porter atteinte à l’identité du site, la protection et le maintien des chemins de promenade et de randonnée et la défense de l’environnement et que, d’autre part, son champ d’action pourra s’exercer sur les communes, communautés de communes, communautés d’agglomérations avoisinantes actuelles ou futures. Dans ces conditions, compte-tenu de l’objet et des effets du plan local d’urbanisme de la commune de Thorigny-sur-Marne, située à proximité de la commune de Carnetin, l’association « Les Amis De Carnetin » dispose d’un intérêt à agir pour contester la légalité de la délibération attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En deuxième lieu, la commune de Thorigny-sur-Marne soutient que le président de l’association n’a pas été régulièrement habilité à agir en justice dès lors que la régularité des conditions de réunion du conseil d’administration du 15 juin 2022 n’est pas établie. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 juin 2022, le président de l’association a été mandaté pour agir en justice contre la délibération attaquée. Contrairement à ce que soutient la commune de Thorigny-sur-Marne, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-4 de ce même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le tome 2 du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Thorigny-sur-Marne comprend un chapitre 5 relatif à la compatibilité du PLU avec les documents de planification supra communaux, qui comprend un point 4 relatif à la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire qui expose de manière suffisante l’articulation entre le plan local d’urbanisme et le schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que les huit cartes du territoire établies dans le document d’orientation et d’objectifs de ce schéma de cohérence territoriale soient absentes du rapport de présentation ne suffit pas à caractériser une insuffisance de ce rapport dès lors qu’aucune disposition n’impose le report de ces cartes au sein du rapport de présentation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : (…) 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-3 de ce code : « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : (…) / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; (…) / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du chapitre 5 du rapport de présentation relatif à l’état initial de l’environnement que l’OAP « Rue de Claye » comporte un espace boisé à préserver et un secteur à vocation d’habitat. Toutefois, cette OAP n’est pas située dans le périmètre d’un site à protéger et la présence d’un espace boisé au sein de celle-ci n’a pas à elle-seule pour effet de la faire relever d’une zone revêtant une importance particulière pour l’environnement. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’évaluation environnementale ne mentionne ni l’examen de l’incidence sur l’environnement de l’OAP « Rue de Claye », ni les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de celle-ci sur l’environnement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’OAP prévoit explicitement le respect de cet espace boisé et que l’évaluation environnementale prévoit un objectif de protection des espaces, de maintien des richesses biologiques, ainsi que d’encadrement de l’urbanisation sur les espaces naturels. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programme (OAP) « 1AUn » est située en zone 1AUn du règlement du plan local d’urbanisme et qu’elle est contiguë à l’emplacement réservé n° 29 qui correspond à la création d’une voirie affectée au franchissement de l’aqueduc de la Dhuis sur une surface de 3 850 m2 en zone N du règlement du plan local d’urbanisme. Cette voirie doit assurer la connexion entre l’OAP et la zone d’activité des Cerisiers et l’OAP indique qu’il s’agira de l’accès principal pour les véhicules poids-lourds. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de présentation, que l’aqueduc de la Dhuis est identifié comme un corridor écologique de 27 kilomètres qui participe à la trame verte de la commune. Aussi, l’aqueduc de la Dhuis doit être regardé comme appartenant à une zone revêtant une importance particulière pour l’environnement au sens des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la mission régionale d’autorité environnementale a rendu un avis négatif au sujet de cette traversée routière en précisant qu’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme ne vise à préserver ce corridor et a recommandé d’approfondir le rapport de présentation du plan local d’urbanisme. Dans son avis du 22 mars 2022, l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France qui assure la gestion de la promenade de la Dhuis, a indiqué ne pas disposer des éléments nécessaires pour analyser le projet. Enfin, il ressort de l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme que l’emplacement réservé n° 29 n’est mentionné que pour indiquer que celui-ci doit permettre la réalisation d’une liaison douce participant à la restauration de la trame verte. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluation environnementale analyse les incidences notables probables de l’emplacement réservé n° 29 sur l’environnement. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale en ce qui concerne l’incidence de l’emplacement réservé n° 29 sur l’environnement doit donc être accueilli.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 6 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne a signalé que le linéaire du ru d’Armoin n’était que partiellement identifié dans le plan de zonage et a invité la commune a corrigé le plan sur ce point. Toutefois, il ressort du plan de zonage du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 10 février 2022 que celui-ci n’identifie que partiellement le linéaire du ru d’Armoin. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de fait.
11. En sixième lieu, si l’association requérante soutient que le Ru d’Armoin est intitulé « Déversoir de la Dhuis » dans les documents de l’OAP « Rue de Claye », cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité le plan local d’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ru d’Armoin est mentionné dans la partie relative à l’état initial de l’environnement du rapport de présentation et, plus précisément, dans la partie relative au réseau hydrographique qui précise que « les rus de Bouillon et d’Armoin forment un vallon dans lequel la limite communale vient trouver ses repères ». Le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme est entaché d’insuffisance dès lors qu’il ne mentionne pas le cours du ru d’Armoin doit donc être écarté comme manquant en fait.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
15. Il ressort des pièces du dossier que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » indique que le ru d’Armoin devra être inscrit dans le règlement graphique et faire l’objet d’une protection spécifique. Toutefois, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que si la valorisation du ru d’Armoin est un objectif de ce plan, celui-ci ne fait l’objet que d’un zonage partiel qui ne permet pas d’assurer sa protection effective. Dans ces conditions, le plan local d’urbanisme est incompatible avec l’objectif précité du schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire. Par suite, le moyen doit être accueilli.
16. En neuvième lieu, l’association requérante soutient que le règlement du plan local d’urbanisme est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables qui entend protéger la trame verte et valoriser le ru d’Armoin. Si, ainsi qu’il a été dit, le règlement du plan local d’urbanisme n’identifie que partiellement le ru d’Armoin, le projet d’aménagement et de développement durables se borne à prévoir, sans autre précision, que le ru d’Armoin doit être valorisé et que la diffusion de la trame verte et bleue vers les espaces urbains soit assurée. Il en résulte que, eu égard au caractère très vague du projet d’aménagement et de développement durables, le règlement ne peut être regardé comme étant incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
17. En dixième lieu, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire prévoit un objectif de protection des réservoirs de biodiversité aquatiques par un zonage spécifique interdisant toute construction et installation entraînant une imperméabilisation des sols dans une zone tampon d’au moins 7 mètres de part et d’autre des berges. Il ressort du règlement du plan local d’urbanisme que celui-ci prévoit une zone tampon de 7 mètres de part et d’autre des berges où sont interdites les constructions et leurs extensions. Si l’association requérante soutient que ces dispositions sont insuffisantes et que le plan local d’urbanisme devrait interdire plus largement toute occupation et utilisation du sol entraînant une imperméabilisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions précitées du plan local d’urbanisme soient incompatibles avec les prescriptions précitées du schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En onzième lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan de zonage du plan local d’urbanisme prévoit une bande de protection de 5 mètres en ce qui concerne le ru de Bouillon. Toutefois, comme le fait valoir la commune en défense, le ru de Bouillon est un cours d’eau qui fait l’objet de la même protection prévue par le règlement du plan local d’urbanisme que pour l’ensemble des cours d’eaux, à savoir une bande d’inconstructibilité de 7 mètres. Le moyen doit donc être écarté.
19. En douzième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
20. D’une part, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire » comporte une prescription relative à la poursuite du recensement et de l’identification des zones humides avérées et potentielles du territoire et, notamment, de vérification du caractère humide des zones de classe 3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme identifie différentes zones en classe 3 qui correspondent « aux zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser ». La présentation de l’état initial de l’environnement dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme présente une cartographie de ces zones humides potentielles établie par la DRIEE et indique qu’une étude a été réalisée sur les seules zones 1AUn et 1AUs et que, malgré une suspicion de zone humide, l’étude a démontré qu’elles n’étaient pas avérées sur ces zones. En outre, l’OAP « Rue de Claye » précise également qu’il existe une suspicion de zone humide sur le secteur qui sera à vérifier dans le cadre du projet d’aménagement. Il en résulte qu’aucune étude n’a été faite en vue de caractériser l’existence ou non de zones humides dans les emplacements réservés n° 26 et n° 29 et l’OAP « Rue de Claye ». Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’absence d’éléments relatifs à la caractérisation des zones humides au niveau des emplacements réservés n° 26 et n° 29 ainsi qu’au niveau de l’OAP « Rue de Claye » est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire. Cette branche du moyen doit donc être accueilli.
21. D’autre part, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire prévoit également une prescription relative à la localisation des zones humides sur le plan de zonage et de protection de celles-ci. Toutefois, il ressort du plan de zonage que celui-ci n’identifie pas de zones humides. Si l’OAP « Rue de Claye » et les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone 1AU comprennent des prescriptions permettant d’assurer la préservation des espaces naturels, il n’est pas contesté que ces prescriptions très générales ne couvrent pas l’ensemble des zones humides. Dans son avis du 6 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne a par ailleurs préconisé la nécessité de mentionner ces zones humides dans le règlement du plan local d’urbanisme afin d’en assurer la protection effective. Dans ces conditions, le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire relatif à la localisation et à la protection des zones humides. Cette branche du moyen doit donc également être accueilli.
22. En treizième lieu, l’association requérante soutient que les mares ne font l’objet d’aucune mesure de protection réglementaire. Il ressort des pièces du dossier que le plan de zonage du plan local d’urbanisme identifie les « mares ou bassins ». Toutefois, ces mares appartiennent aux zones humides et, ainsi qu’il a été dit au point 21 du présent jugement, ne font l’objet d’aucune mesure de protection. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
23. En quatorzième lieu, l’association requérante soutient que les espaces boisés inclus dans le périmètre de l’OAP « Rue de Claye » et de l’emplacement réservé n° 26 ne sont pas identifiés sur le plan de zonage et ne font l’objet d’aucune protection réglementaire, ce qui est incompatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire ». En l’espèce, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire prévoit un objectif de préservation et de renforcement du fonctionnement écologique du territoire et une prescription relative à la délimitation des espaces relais dans le plan de zonage et à leur classement permettant d’assurer leur protection. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’espace relais boisé inclus dans l’OAP « Rue de Claye » n’est pas délimité dans le plan de zonage. Si cette OAP indique que cet espace boisé est à préserver, cette seule mention ne constitue pas une protection suffisante. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé n° 26, d’une surface de 11 600 m2, est composé d’un espace de jardin arboré, identifié comme un espace relais de la sous-trame boisé par la carte n° 4 du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale « Marne et Gondoire ». Toutefois, cet espace boisé n’est pas identifié sur le plan de zonage et ne fait l’objet d’aucune mesure de protection. Dans ces conditions, l’absence d’identification et de protection du secteur boisé de l’OAP « Rue de Claye » et de l’emplacement réservé n° 26 est incompatible avec l’objectif et la prescription précités du schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire relative à la délimitation et à la protection des espaces relais. Par suite, le moyen doit être accueilli.
24. En quinzième lieu, si l’association requérante soutient que l’OAP « rue de Claye » n’impose qu’un rapport de compatibilité des autorisations d’urbanisme ultérieurement délivrées, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, en application des dispositions du code de l’urbanisme, la délivrance des autorisations d’urbanisme est soumise à un rapport de compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
25. En seizième lieu, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire prévoit une prescription relative au renforcement des corridors écologiques identifiés comme à restaurer dans la carte n° 4, au fait d’éviter au maximum la destruction des corridors ou tout aménagement compromettant leur fonctionnalité et de se saisir des nouveaux projets d’aménagement pour renforcer les corridors écologique à travers l’installation d’espaces verts en cohérence avec la trame verte et bleu et, enfin, à la limitation des éléments fragmentant les continuités écologiques. Il ressort des pièces du dossier que la création d’une voie au niveau de l’emplacement réservé n° 29 affectée au franchissement de l’aqueduc de la Dhuis constitue une fragmentation de la continuité écologique incompatible avec cette prescription. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme est incompatible avec la prescription du schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire relative à la préservation et au renforcement des corridors écologiques doit être accueilli.
26. En dix-septième lieu, aux termes des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, la zone A comprend : « Le secteur AP dans lequel les règles permettent des constructions plus limitées en raison de son caractère paysager et de l’objectif de préservation des cônes de vue ». Aux termes des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone N : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N.2 sont interdites ».
27. Il ressort des pièces du dossier que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire prévoit une prescription relative à la préservation des vues d’intérêt sur les paysages impliquant, notamment, le maintien et la préservation des cônes de vue identifiées dans la carte n° 3. Cette carte identifie trois cônes de vue sur le territoire de la commune, l’un étant situé à l’est du périmètre de l’OAP « 1AUn », dans le secteur AP du règlement du plan local d’urbanisme, et les deux autres étant situés au niveau de la Marne, en zone N de ce règlement. Il ressort des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme concernant la zone N et le secteur AP du règlement du plan local d’urbanisme que les cônes de vue identifiés par le schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire, situés en zone N et en secteur AP du règlement du plan local d’urbanisme, font l’objet d’une protection réglementaire qui n’est pas incompatible avec la prescription précitée du schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. En dix-huitième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
29. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables prévoit la préservation de la trame verte et bleue et l’objectif de valorisation de la Dhuis. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le franchissement de la Dhuis prévu au niveau de l’emplacement réservé n° 29 soit en lui-même incohérent avec l’objectif de valorisation de la Dhuis. Par suite, le moyen doit être écarté.
30. En dix-neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables prévoit un objectif de diffusion de la trame verte et bleue vers les espaces urbains. S’il résulte de ce qui a été dit au point 23 du présent jugement que les espaces boisés situés dans le périmètre l’OAP « Rue de Claye » et l’emplacement réservé n° 26 ne font l’objet d’aucune protection réglementaire, cette circonstance n’est pas, à elle-seule, incohérente avec l’objectif de diffusion de la trame verte et bleue vers les espaces urbains. Par suite, le moyen doit être écarté.
31. En vingtième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ».
32. Si l’association requérante soutient que le règlement du plan local d’urbanisme ne précise ni la justification de la création de l’emplacement réservé n° 29, ni les caractéristiques de la future voie prévue au niveau de cet emplacement, le règlement du plan local d’urbanisme précise la localisation de cet emplacement réservé et indique qu’il correspond à la création d’une voirie sur une emprise de 3 850 m2, relevant de la compétence de la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire. Ces informations permettent d’apprécier la localisation et les caractéristiques de l’emplacement réservé n° 29 conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucun élément du plan local d’urbanisme ne permet ni de comprendre la justification de la création de cet emplacement, ni d’apprécier ses caractéristiques ne peut qu’être écarté.
33. En vingt-et-unième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OAP « 1AUn » doit accueillir une zone à vocation d’activités et de services au nord, ainsi que divers équipements au sud. Compte-tenu de l’activité ainsi générée par cette zone, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d’une nouvelle voie d’accès au nord de l’OAP au niveau de l’emplacement réservé n° 29, ayant notamment vocation à assurer la liaison avec la zone d’activité des Cerisiers, soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
34. En vingt-deuxième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que trois hectares de surfaces communales appartiennent au périmètre régional d’intervention foncière de la Dhuis. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’association requérante, ce périmètre répond à un objectif de maitrise foncière des espaces naturels et agricoles et n’a pas pour objet ni pour effet d’empêcher la réalisation de l’emplacement réservé n° 29. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
35. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est fondée à soutenir que le rapport de présentation est insuffisant au titre de l’évaluation environnementale en ce qui concerne l’emplacement réservé n° 29 en méconnaissance de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme pour le motif énoncé au point 9 du présent jugement, que la décision est entachée d’une erreur de fait sur la représentation du ru d’Armoin dans le plan de zonage du règlement pour le motif énoncé au point 10 du présent jugement, que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale en ce que le règlement ne prévoit pas de protection pour le ru d’Armoin dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation « Rue de Claye pour le motif énoncé au point 15 du présent jugement, que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale en ce que le règlement n’identifie pas et ne protège pas toutes les zones humides potentielles sur le territoire de la commune pour le motif énoncé aux points 20 et 21 du présent jugement, que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale en ce que le règlement ne protège pas les mares pour le motif énoncé au point 22 du présent jugement, que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale en ce que le règlement n’identifie et ne protège pas les espaces relais dans l’emplacement réservé n° 26 et l’orientation d’aménagement et de programmation « rue de Claye » pour le motif énoncé au point 23 du présent jugement et que le plan local d’urbanisme est incompatible avec la prescription du schéma de cohérence territoriale Marne et Gondoire relatives à la préservation et au renforcement des corridors écologiques pour le motif énoncé au point 25 du présent jugement.
36. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une délibération du conseil régularisant les vices précités. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au présent tribunal d’une délibération du conseil municipal régularisant les vices identifiés aux points 9, 10, 15, 20, 21, 22, 23 et 25 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Les Amis De Carnetin » et à la commune de Thorigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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