Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 avr. 2026, n° 2601204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 10 avril 2026, M. B… A… conteste la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a refusé de lui attribuer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 (…) sont précédés d’un recours préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) »
3. Par un courrier recommandé du 17 mars 2026, dont M. A… a accusé réception, le greffier en chef du tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informé qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. À l’expiration du délai qui lui était ainsi imparti, M. A… n’a pas justifié avoir, préalablement à la présentation de sa requête devant le tribunal, saisi le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir d’un recours administratif, conformément aux dispositions citées au point précédent. S’il produit une lettre du 24 mars 2026 adressée à « Maison départementale de l’autonomie Président du conseil départemental », dans laquelle il conteste la décision refusant l’attribution de la « carte de stationnement pour personnes handicapées », il indique dans son mémoire complémentaire ne pas avoir encore reçu de réponse. Dans ces conditions, le délai de naissance d’une décision implicite n’ayant par ailleurs pas expiré, sa requête n’est pas formée contre une décision prise sur recours administratif préalable. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 15 avril 2026.
Le président du tribunal,
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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