Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juil. 2025, n° 2201808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service historique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’intervenir dans le litige l’opposant au service historique de la défense de Toulon s’agissant de la délivrance de la fiche de recensement militaire de son grand-père, M. A B.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 19 mai 2025, le service historique de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de lui communiquer la pièce demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 4 mars 2025, retiré par celui-ci le 13 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. B est réputé s’être désisté de sa requête.
4. Il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°220180800
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