Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2026, n° 2602347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision « 48 SI » du 29 janvier 2026, notifiée le 11 février 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de trois points affectés au capital de son permis de conduire et a constaté l’invalidité de ce dernier pour défaut de points à la suite de l’infraction commise le 10 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer provisoirement son permis de conduire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, son permis étant nécessaire à la poursuite de son activité en tant qu’ouvrier intérimaire spécialisé dans le montage de charpente et la manutention dans le secteur du bâtiment ;
il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 novembre 2025 avant la notification de la décision attaquée ;
la décision est entachée d’erreurs de faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A….
Il fait valoir que les points consécutifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière, suivi les 28 et 29 novembre 2025, ont été crédités sur le permis de conduire du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’une décision « 48 SI » datée du 29 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de trois points affectés au capital de son permis de conduire et a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points à la suite de l’infraction commise le 10 novembre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il ressort du relevé d’information intégral de M. A… produit par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, édité le 11 mars 2026, que le permis de conduire de l’intéressé présente désormais un solde positif après l’ajout de points consécutifs au suivi par l’intéressé d’un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route les 28 et 29 novembre 2025. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision 48 SI du 29 janvier 2026 en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Sellès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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