Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 juil. 2025, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 21 mars 2025, M. C A, représenté par Me Barthe, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de la région Bretagne du 5 juillet 2024 portant refus d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section ZM n° 47 (Bourgbarré), section ZV nos 15B, 15D, 15EJ, 15EK, 17A, 17C et section ZW nos 21A, 57A, 57C, 57E et 57F (Corps-Nuds), section ZC n° 86, section ZD nos 367J, 367K, 518, 519AJ, 519AK, 519B, 519C, section ZK nos 60J, 60K, 120, 175, section ZI nos 40A, 40B, 40C et section ZK nos 86J, 86K et 135 (Saint-Herblon) et section E nos 233 et 234 (Vern-sur-Seiche), pour une surface de 89 hectares, 61 ares et 84 centiares ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que dans les suites de la décision en litige portant refus d’autorisation d’exploiter des parcelles, à hauteur de 89 hectares, 61 ares et 84 centiares, il s’est vu notifier une mise en demeure de cesser d’exploiter assortie d’une sanction pécuniaire d’un montant de 67 213,80 euros ; il ne peut cesser provisoirement la mise en valeur de ces terres, sauf à perdre les récoltes de cultures déjà implantées ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il a déposé une demande d’autorisation d’exploiter sur injonction du préfet de la région Bretagne, alors même qu’il n’était pas soumis à l’obtention préalable d’une telle autorisation ; les parcelles objet du litige étaient exploitées par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Crublet Desmons, au sein duquel il était associé exploitant jusqu’au 31 mars 2023 ; les surfaces en cause avaient été mises à disposition du GAEC à son entrée dans la structure, le 1er octobre 2011 ; il les exploitait antérieurement au sein de l’EARL A, depuis 1993 ; il a donc repris leur exploitation à titre individuel, à son retrait du GAEC ; il ne réalise aucune opération d’installation, d’agrandissement ni de réunion d’exploitation ; il a toujours exploité les surfaces en cause, sans discontinuer, directement à titre individuel ou indirectement au sein de l’EARL A puis du GAEC Crublet Desmons ; la décision en litige est par suite superfétatoire et ne saurait produire d’effet à son égard, notamment fonder une mise en demeure de cesser d’exploiter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; le référé est introduit plus de huit mois après l’intervention de la décision en litige ; l’atteinte à la situation financière alléguée n’est pas générée par la décision en litige mais par le respect de la mise en demeure de cesser d’exploiter les parcelles en cause ; les conséquences évoquées d’une cessation d’exploiter les terres sont directement imputables au comportement de M. A, qui les a mises en exploitation pour une nouvelle année culturale, alors que l’autorisation d’exploiter lui avait été refusée ;
— l’unique moyen de la requête n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; l’autorisation d’exploiter les terres en cause a été délivrée au GAEC Crublet Desmons, lorsque M. A y était associé exploitant, à non à sa personne physique ; en reprenant l’exploitation de ces parcelles, il a bien réalisé une opération d’installation, pour une superficie dépassant le seuil de contrôle fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le GAEC Crublet Desmons, représenté par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. A n’a pas d’intérêt à agir contre la décision en litige, dès lors que la suspension de son exécution resterait sans effet sur sa situation ; une telle suspension n’aurait pas pour effet de le rendre titulaire d’une autorisation d’exploiter et n’aurait par suite pas d’incidence sur la sanction pécuniaire encourue en cas de non-respect de la mise en demeure de cesser l’exploitation ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; l’atteinte à la situation financière alléguée n’est pas générée par la décision en litige mais par le respect de la mise en demeure de cesser d’exploiter les parcelles en cause ; la décision n’emporte par elle-même aucune sanction pécuniaire, laquelle sanction n’a en tout état de cause pas encore été décidée ; les conséquences évoquées d’une cessation d’exploiter les terres sont directement imputables au comportement de M. A, qui les a mises en exploitation, sans autorisation et en toute illégallité ; il lui appartient de cesser cette exploitation ; il n’établit en tout état de cause que cesser cette exploitation ou s’acquitter de la sanction pécuniaire emporterait des conséquences préjudiciables d’une gravité suffisante ; M. A exerce manifestement une autre activité professionnelle ; la sanction pécuniaire s’appliquera indépendamment de la suspension de l’exécution de la décision en litige ;
— l’unique moyen de la requête n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; M. A n’a pas contesté la mise en demeure de déposer une demande d’autorisation d’exploiter et il ne conteste pas davantage le rang de priorité qui a été attribué à sa demande ; le moyen tiré de ce que sa réinstallation à titre individuel sur les parcelles en litige ne serait pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures agricoles apparaît inopérant à l’encontre de la décision préfectorale du 5 juillet 2024 ; M. A a bien réalisé une opération d’installation à titre individuel, après avoir quitté le GAEC Crublet Desmons, lequel était précédemment titulaire de l’autorisation d’exploiter.
Vu :
— la requête au fond n° 2405462, enregistrée le 16 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté n° 2018-16164 du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Barthe, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* l’EARL a fait l’objet d’une liquidation amiable après une dissolution anticipée, dans la perspective d’intégrer le GAEC en 2011 ; elle a mis à disposition les terres exploitées ; elle a quitté le GAEC en 2023 pour poursuivre l’exploitation et l’activité agricole à titre individuel en 2023 ; les terres objet du litige étaient antérieurement exploitées par M. A et il les a reprises, après avoir quitté le GAEC ;
* le GAEC a été autorisé à exploiter ces terres en 2011 ; M. A a été contraint de demander une autorisation d’exploiter sur mise en demeure du préfet et du fait de la demande concurrente du GAEC, qui a été déclarée prioritaire ;
* l’urgence est née de la mise en demeure de cesser son exploitation à peine de sanction financière ;
* il risque la résiliation de son bail rural, à hauteur de 65 hectares ;
* il ne s’est pas sciemment placé dans une situation irrégulière, dès lors qu’il s’agit de terres qu’il exploite depuis 35 ans, sur autorisation antérieure ; il n’est pas en situation de réinstallation, dès lors qu’il n’y a jamais eu de rupture d’exploitation ;
* l’opération réalisée n’est pas soumise à autorisation d’exploiter ; il ne s’agit pas d’un agrandissement ni d’une réunion d’exploitation ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la région Bretagne, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. A a tardé sans raison à saisir le tribunal ; il est en situation d’exploitation illégale, sans autorisation ;
* il aurait dû contester la mise en demeure de déposer une demande d’autorisation d’exploiter ainsi que la mise en demeure de cesser son exploitation ;
* il s’agit d’une opération d’installation au sens juridique, quand bien même les terres étaient antérieurement exploitées par M. A, dès lors que le titulaire de l’autorisation antérieure était le GAEC ;
— les observations de Me Barbier, représentant le GAEC Crublet Desmond, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la requête tend à contester les mises en demeure, devenues définitives, ou une sanction financière, non encore intervenue ;
* la contestation de la soumission à déposer une demande d’autorisation d’exploiter est irrecevable et inopérante ;
* il n’existe pas encore de sanction financière ; elle serait soumise à une procédure contradictoire préalable et le recours serait au surplus suspensif ;
* M. A ne justifie pas de l’atteinte à sa situation professionnelle, patrimoniale ou économique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, devenu associé du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Crublet Desmons en novembre 2011, a apporté à ce groupement les parcelles dont il était locataire et qu’il exploitait antérieurement dans le cadre de l’EARL A, cadastrées section ZM n° 47 (Bourgbarré), section ZV nos 15B, 15D, 15EJ, 15EK, 17A, 17C et section ZW nos 21A, 57A, 57C, 57E et 57F (Corps-Nuds), pour une surface de 65 hectares, 44 ares et 13 centiares. Le GAEC a obtenu une autorisation d’exploiter les parcelles en cause, par arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 juillet 2011. M. A s’est retiré du GAEC le 31 mars 2023 et s’est installé à titre individuel, en continuant d’exploiter ces parcelles, ainsi que d’autres, situées à Janzé, Vern-sur-Seiche et Saint-Herblon, pour une superficie globale de 125,21 hectares. Il a été mis en demeure par le préfet de la région Bretagne, le 25 janvier 2024, de déposer une demande d’autorisation d’exploiter. Il a formé un recours hiérarchique contre cette mise en demeure et a, en parallèle, le 3 avril 2024, déposé une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles en cause, qui lui a été partiellement refusée par arrêté du préfet de la région Bretagne du 5 juillet 2024, s’agissant des parcelles cadastrées section ZM n° 47 (Bourgbarré), section ZV nos 15B, 15D, 15EJ, 15EK, 17A, 17C et section ZW nos 21A, 57A, 57C, 57E et 57F (Corps-Nuds), section ZC n° 86, section ZD nos 367J, 367K, 518, 519AJ, 519AK, 519B, 519C, section ZK nos 60J, 60K, 120, 175, section ZI nos 40A, 40B, 40C et section ZK nos 86J, 86K et 135 (Saint-Herblon) et section E nos 233 et 234 (Vern-sur-Seiche), pour une surface de 89 hectares, 61 ares et 84 centiares. Par arrêté du même jour, le préfet de la région Bretagne a délivré au GAEC Crublet Desmons une autorisation d’exploiter les parcelles en cause situées à Bourgbarré et Corps-Nuds, pour une superficie cumulée de 65,4413 hectares. M. A a ensuite été mis en demeure, en application du cinquième alinéa de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, de cesser l’exploitation de ces parcelles, par lettre du 31 janvier 2025, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, à peine de sanction pécuniaire fixée à 750 euros par hectare, soit 67 213,80 euros, reconductible chaque année en cas de poursuite de l’exploitation.
2. M. A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté du préfet de la région Bretagne en tant qu’il lui refuse l’autorisation d’exploiter les parcelles sollicitées, et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. () ». Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixé par l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 définit l’installation, en son article 1er, comme l'« action de s’établir sur une ou plusieurs unités de production constituant une entité juridique et économique autonome et indépendante pour y exercer une activité agricole » et fixe son seuil d’application, en son article 4, à 20 hectares.
5. L’unique moyen de la requête, tiré de ce que la reprise d’exploitation à titre individuel par M. A, après son retrait du GAEC Crublet Desmons, à compter du 1er avril 2023 en qualité d’exploitant individuel, ne constitue pas une opération d’installation, de sorte qu’il n’était pas soumis à l’obligation de solliciter une autorisation d’exploiter les parcelles en cause, n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 5 juillet 2024 portant refus d’exploiter les parcelles listées au point 1.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral, en tant qu’il lui refuse l’autorisation d’exploiter les parcelles ainsi listées ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GAEC Crublet Desmons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au groupement agricole d’exploitation en commun Crublet Desmons.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Carrière ·
- Urgence ·
- Norme nf ·
- Acoustique
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Droit privé ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Administration ·
- Demande ·
- Enseignement
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Information ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Date ·
- Ministère ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Infraction ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Environnement ·
- Secret des affaires ·
- Associations ·
- Public ·
- Maire ·
- Commune ·
- Vie privée ·
- Collectivités territoriales
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Santé
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Évaluation environnementale ·
- Délibération ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Plan
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.