Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2534574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée, sous le n°2534574, le 28 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2026 M. D… B… représenté par Me Touere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée, sous le n°2534614, le 28 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2026, M. D… B… représenté par Me Touere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gracia ;
les observations de Me Touere Elenga,pour M. B…;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1978 à Alger (Algérie), est entré en France depuis le 23 août 2017 selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2534574 et n°2534614 sont relatives à la situation administrative du même étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet de police a visé, dans la décision contestée, les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. B… doit quitter le territoire, à savoir la circonstance qu’il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
6. D’une part, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2017 et de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, l’intéressé s’est maintenu de façon irrégulière en France, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. Par ailleurs, M. B… a travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « agent de service », à temps partiel, auprès de l’entreprise « GSF » au mois d’août 2020, puis entre octobre et novembre 2020, et enfin entre mai et septembre 2021, puis principalement à temps complet d’octobre 2021 à la date de la décision attaquée, à l’exceptions des mois de décembre 2021, janvier 2022, avril et mai 2022, novembre 2022, février 2023, avril 2023 et janvier 2024. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable en France, ni d’une insertion sociale particulièrement forte, sans que les attestations de ses voisins ne soient suffisantes pour remettre en cause cette appréciation. D’autre part, M. B… n’établit, ni même n’allègue, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Algérie d’où sont originaires son fils et son épouse et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Ainsi, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus et de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations précitées que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d’affecter leur situation d’une manière suffisamment directe et certaine.
8. Si le requérant se prévaut de la scolarité de son fils, né en France et âgé de trois ans à la date de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Alors que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer M. B… de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, le préfet de police a visé, dans la décision contestée, les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. B… doit quitter le territoire, à savoir la circonstance que son comportement a été signalé par les forces de police pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, il n’apporte pas de pièces suffisantes pour justifier, à la date de la décision attaquée, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6 ci-dessus.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la nationalité de M. B…, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. B…, a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6 ci-dessus.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture, en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. D’une part, contrairement à ce que prétend M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet de police a retenu que M. B… représente une menace pour l’ordre public car il a été signalé le 17 novembre 2025 pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte de solidarité. Le préfet a ensuite indiqué que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire le 23 août 2017 sans en apporter la preuve », et ne peut être se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et de l’erreur d’appréciation de la situation de M. B… doivent dès lors être écartés.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6 ci-dessus.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8 ci-dessus.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2534574 et 2534614 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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