Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2025, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B C, représenté par Me Montazeri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de prononcer son admission immédiate sur le territoire français dans l’attente d’un nouvel examen de sa situation ;
3°) d’ordonner toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux, notamment en matière de protection de l’enfance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il fait l’objet d’un mandat d’arrêt émanant des autorités judiciaires iraniennes, ainsi que de menaces de mort de la part des proches de la femme avec laquelle il a eu une relation sentimentale en dehors du cadre matrimonial ;
— le maintien de sa fille âgée de 12 ans en zone d’attente est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— sa demande d’asile est entachée d’un défaut d’examen ;
— il est porté atteinte à son droit à demander l’asile ;
— son maintien en zone d’attente avec sa fille constitue une privation de liberté disproportionnée et injustifiée au regard du droit d’asile, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits d’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ». Aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire ».
3. En l’espèce, M. C déclare être arrivé à l’aéroport de Bâle-Mulhouse le 27 mars 2025 accompagnée de sa fille mineure, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités suisses et avoir fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en raison d’un signalement dans le système d’information Schengen avec placement en zone d’attente avec sa fille. Le même jour, il a présenté une demande d’asile à la frontière, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
4. En premier lieu, M. C soutient que son maintien en zone d’attente, avec sa fille, constitue une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, cette liberté s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’État et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
5. En l’espèce, il est constant que le refus d’entrée sur le territoire de M. C est motivé par un signalement dans le système d’information Schengen. Le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’il est muni d’un visa délivré par les autorités suisses, n’établit, ni même n’allège aucun élément de nature à justifier que ce signalement serait entaché d’illégalité. En tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à démontrer en quoi la mesure de maintien porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
6. En deuxième lieu, s’il soutient, sans l’établir, que sa fille serait mineure, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer en quoi la mesure de maintien en zone d’attente porte une atteinte manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il serait exposé à un risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il se borne à produire à l’appui de ses allégations un extrait d’un mandat d’amener des tribunaux iraniens, non assorti de précisions. Au demeurant, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir ni que sa demande d’asile serait entachée d’un défaut d’examen, ni qu’il serait porté atteinte à son droit de solliciter l’asile et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C, sont donc manifestement infondées et peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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