Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2025, n° 2522236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande et, au minimum, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois afin qu’il puisse obtenir un titre de séjour à bref délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, sans que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction puisse faire obstacle à cette présomption, alors qu’en outre il ne travaille pas et ne perçoit pas de prestations sociales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il remplit les conditions pour obtenir sur ce fondement une carte de résident d’une durée de dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande portant sur les frais liés au litige.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant est convoqué le 16 janvier 2026 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
- à titre plus subsidiaire, les conditions relatives à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 h 30 en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient que le requérant s’est mépris en présentant sa demande de titre de séjour en ligne et que dans ces conditions la préfecture a procédé à la rectification nécessaire et l’a convoqué.
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 15 mars 1992, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dont il a sollicité le renouvellement le 20 février 2023. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans ces circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Dans ses écritures, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant est convoqué le 16 janvier 2026, afin de déposer un dossier complet et se voir délivrer un récépissé. En outre, dans ses observations, non contredites, présentées à l’audience, il précise que l’erreur commise par M. A… en formulant sa demande de titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) empêchait celle-ci d’aboutir et qu’il a par conséquent été décidé de convoquer l’intéressé afin d’y remédier. Par cette convocation, qui atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1, le préfet a nécessairement autorisé le requérant à demeurer sur le territoire français au moins jusqu’à cette date. Par suite, alors en particulier que le rendez-vous mentionné ci-dessus interviendra dans un délai de moins de vingt jours à compter de la présente ordonnance, les conclusions à fin de suspension, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ni sur les demandes subséquentes d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par la requête de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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