Rejet 4 août 2025
Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 août 2025, n° 2502286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté
par Me De Castro Boia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur général de la société La Poste a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de le réintégrer dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de l’édiction de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de toute rémunération ce qui le place dans une situation financière difficile ;
— s’agissant du doute sérieux :
o la décision été édictée par une autorité incompétente ;
o l’enquête administrative a été partiale et déloyale ;
o il n’a pas tenus les propos sexistes ni commis les faits constitutifs de harcèlement sexuels qui lui sont reprochés ;
o la matérialité de ces faits n’est pas établie par la société La Poste à laquelle incombe la charge de la preuve ;
o à titre subsidiaire, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun moyen n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée enregistrée
sous le n°2502287.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, juge des référés ;
— les observations de Me De Castro Boia, représentant M. A, qui a réitéré
les moyens développés dans ses écritures en ajoutant que certains des collègues du requérant ne souhaitaient pas lui apporter leur témoignage par peur de représailles ;
— et les observations de Me Cortès, représentant la société La Poste, qui a réitéré
les moyens développés dans ses écritures en ajoutant qu’aucune pression n’était exercée
sur les agents et salariés qui ont pu témoigner librement, que l’ambiance de travail s’était améliorée depuis la suspension de M. A et que la société La Poste avait engagé, à compter de l’année 2021 une campagne pour faire disparaître les agissements sexistes de l’entreprise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce les fonctions de cadre professionnel sur le site « Reims cœur de ville » de l’entreprise La Poste, au sein de laquelle il a été recruté en qualité de fonctionnaire
en 1994. Par une décision du 16 juin 2025, le directeur général de la société La Poste a prononcé sa révocation à titre de sanction pour des faits constitutifs de harcèlement sexuel à l’encontre de collègues, de propos à connotation sexuelle et sexiste portant atteinte à la dignité de collègues et du fait de la méconnaissance de l’article 22 du règlement intérieur de l’entreprise dans sa version alors en vigueur. M. A demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution
de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant
à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée portant révocation de M. A a pour conséquence de priver ce dernier de son traitement, de son statut et de l’exercice de son activité professionnelle, alors qu’il répond d’une carrière de plus de trente ans au sein de La Poste. Dès lors, malgré le fait que le requérant soit susceptible de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi et que sa compagne exerce une activité professionnelle, qui lui procure un revenu mensuel
d’environ 2 000 euros, cette révocation porte un préjudice grave et immédiat à sa situation par les troubles qu’elle provoque dans ses conditions d’existence. Dans ces circonstances,
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant
à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Selon l’article L. 533-1 du même code :
« Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu
par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ".
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation qui a été infligée à M. A est disproportionnée est de nature à faire naître un doute sérieux
sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur général de la société La Poste a prononcé la révocation de M. A doivent être suspendus, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société La Poste de réintégrer M. A dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur général
de la société La Poste a prononcé la révocation de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de réintégrer M. A dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La société La Poste versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société La Poste.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. HENRIOTLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Recours ·
- Pays
- Chauffage ·
- Régularisation ·
- Énergie ·
- Logement ·
- Avis ·
- Outre-mer ·
- Habitation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Référé
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Juge ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Maintien ·
- Sauvegarde ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- International
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Détente ·
- Délibération ·
- Création ·
- Conseil municipal ·
- Modification ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Piste cyclable ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Commune ·
- Création ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Marchés publics
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Courrier électronique ·
- Election ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.