Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Sainte Barbe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, la société civile immobilière Sainte Barbe, demande la remise gracieuse des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 7, rue de la Fosse 1 à Enquin les Guinegatte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 247-4 du livre des procédures fiscales : " Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : / a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l’initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ; () ". Selon l’article
408 I de l’annexe II au code général des impôts : " I. – 1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s’agissant des impositions et pénalités établies à l’initiative d’une direction spécialisée des finances publiques ou d’un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de : / d) Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des dispositions du III de l’article 1691 bis du code général des impôts ou de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre () / II. – Pour l’exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III ".
4. La gérante de la société civile immobilière requérante se borne à exposer qu’elle n’a pas la capacité financière de payer la taxe foncière à laquelle la société a été assujettie au titre des biens dont elle est propriétaire. Ce faisant, elle ne conteste pas la légalité de l’imposition ou la régularité de la procédure d’imposition mais présente au juge administratif, directement, une demande de remise gracieuse qui n’a pas été soumise à l’administration. La société Sainte Barbe n’a pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation adressée le 5 février 2025, via l’application télérecours, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 du code de justice administrative et R. 247-1 du livre des procédures fiscales, soit la décision de l’administration fiscale statuant sur sa demande de remise gracieuse relative à l’imposition en litige, soit la preuve de dépôt de cette demande de remise gracieuse et n’a pas justifié d’une quelconque impossibilité de produire ces justifications. La requête de la société Sainte Barbe est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sainte Barbe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sainte Barbe.
Copie sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 10 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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