Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juil. 2024, n° 2405690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, et des pièces enregistrées le 22 juillet 2024, l’association ADIV-Environnement et l’association Bien Vivre à l’Hautil, représentées par Me Pitti-Ferrandi, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d’effectuer des travaux Chemin des Picardes, Chemin du Cordon de l’Hautil, Route de la Ruelle Corneille et Première Sente du Battoire, dans le cadre de la création d’une voie verte / piste cyclable à Triel-sur-Seine, révélée par l’engagement de ces travaux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures qu’elle estimera utile afin de faire cesser les travaux en cours Chemin des Picardes, Chemin du Cordon de l’Hautil, Route de la Ruelle Corneille et Première Sente du Battoire, dans le cadre de la création d’une voie verte / piste cyclable à Triel-sur-Seine, et en particulier la bétonnisation de la voie projetée et les coupes d’arbres, élagages et dessouchages projetées ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Triel-sur-Seine de cesser immédiatement ces travaux et les emprises irrégulières sur les terrains privées ou appartenant à d’autres personnes publiques, ainsi que d’obtenir avant toute reprise un marché régulièrement conclu pour leur réalisation, la décision de non-opposition à déclaration préalable exigée par l’article R. 421-23 g) du code de l’urbanisme, l’autorisation de coupes des arbres d’allées et d’alignements exigée par l’article L350-3 du Code de l’environnement, l’autorisation de défrichement exigée par l’article L. 341-3 du code forestier, la dérogation espèces protégées exigée par titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, l’étude géotechnique exigée par le PPRN, de l’étude de délimitation des zones humides exigée par l’article 3.3 du PLUi, l’autorisation de tous les propriétaires concernés des terrains d’assiette des coupes et l’autorisation et le transfert de propriété nécessaire pour les propriétaires dont le terrain est concerné par l’emprise de la voie verte, ainsi que de s’assurer du respect de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et de l’OA des TVB du PLUi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; la bétonnisation du chemin qui sera très difficilement réversible n’a pas encore eu lieu ; les travaux en cause portent une atteinte irrémédiable à l’environnement puisqu’ils se situent dans une zone à très fort intérêt écologique, sont dangereux car réalisés sur un terrain à forts risques d’effondrement et sont réalisés sur des parcelles n’appartenant pas à la commune sans l’autorisation des propriétaires concernés ;
— s’agissant de l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* Elle est entachée d’incompétence faute pour le maire de bénéficier d’une délégation du conseil municipal pour signer les marchés publics en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
* Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme qui imposent l’intervention préalable d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
* Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement en l’absence d’autorisation de coupes des arbres d’allées et d’alignement ;
* Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 341-3 du code forestier en l’absence d’autorisation de défrichement ;
* Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte portée à un espace boisé ;
* Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en l’absence de dérogation « espèces protégées » et de justification d’absence d’atteinte à ces espèces ;
* Elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 6 du plan de prévention des risques naturels et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
* Elle a été prise en méconnaissance de l’article 3.3 des dispositions communes à toutes les zones du PLUi en l’absence de l’étude de délimitation des zones humides ;
* Les travaux menés sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des trames verte et bleue (TVB) ;
* Les coupes d’arbres effectuées par la commune sont constitutives d’emprises irrégulières dès lors qu’elles ont été effectuées sans autorisation sur des parcelles appartenant à des personnes privées et publiques ;
— à titre subsidiaire, si le juge des référés considérait qu’aucune décision administrative n’a précédé les travaux, il lui est demandé d’ordonner leur interruption ou toutes autres mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Leron, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle comporte des conclusions relevant de plusieurs procédures de référé ;
— la requête est irrecevable en l’absence de décision administrative : l’exécution de travaux constitue un comportement contre lequel il n’est pas possible d’engager un référé-suspension ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérantes ne peuvent se prévaloir de la présomption d’urgence de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme en l’absence d’autorisation d’urbanisme ; au demeurant, aucune urgence ne sera constatée les travaux de coupes et abattages d’arbres ayant déjà été réalisés depuis plus de quatre mois ; contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, elle n’a pas réalisé de travaux afin de mettre en œuvre son projet de création de voie verte et de création d’une piste cyclable dans la forêt de l’Hautil après les coupes d’arbres mais a seulement effectué des opérations de remise en état du chemin des Picardes ; le marché public n°2023MT02 lot n° 1 « Terrassement, génie civil, voirie et réseaux divers » a été résilié par une délibération du 6 mars 2024 ; le marché public lot n°2 portant sur les réseaux électriques et éclairage dans le cadre de la création d’une piste cyclable à Triel-sur-Seine a été déclarée sans suite par une décision du 8 septembre 2023 ; le projet de piste cyclable et de voie verte est aujourd’hui abandonné, faute de crédits ;
— s’agissant de l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* La coupe d’arbres a été rendu nécessaire en raison de la contamination des arbres par la maladie de l’encre afin de stopper la prolifération de cette dernière aux autres végétaux ; le maire a agi dans le cadre de ses pouvoirs de police en application du code général des collectivités territoriales ;
* L’ensemble des moyens ne peut qu’être écarté dès lors qu’elle n’a pas procédé à des travaux afin de créer ou d’aménager la voie verte sur le chemin des Picardes mais qu’elle est seulement intervenue pour l’abattage d’arbres malades et représentant un danger.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2405689 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 juillet 2024, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pitti-Ferrandi, représentant les associations requérantes, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans sa requête et souligne que l’ensemble des conclusions est recevable, que les travaux révèlent l’existence d’une décision, que la présomption d’urgence de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme doit s’appliquer à des travaux effectués sans décision de non-opposition à déclaration préalable, que des travaux se poursuivent en dehors de tout cadre légal, que l’abandon du projet n’a pas été évoqué par le maire au sein du conseil municipal ; Me Pitti-Ferrandi a également diffusé un extrait vidéo visionné par la juge des référés et le conseil de la partie adverse et a soulevé un moyen nouveau tiré de la méconnaissance par le maire des pouvoirs de police qu’il détient du code général des collectivités territoriales ;
— les observations de Me Gagnet, représentant la commune de Triel-sur-Seine, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans ses écritures en défense et souligne que la requête est irrecevable, que la présomption d’urgence de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en l’absence d’autorisation d’urbanisme, qu’aucune opération de travaux n’est en cours, que le maire a seulement procédé à des coupes d’arbres pour des raisons sanitaires et a ensuite procédé à la remise en état du chemin en remettant notamment en état la grave naturelle après les opérations de coupe, qu’aucune opération de travaux ne peut avoir lieu dès lors que le lot n°1 du marché public a été résilié et le lot n°2 déclaré sans suite et qu’en l’absence de majorité municipale, le budget n’a pas été voté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h15.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Les associations requérantes exposent que la commune de Triel-sur-Seine réalise sans autorisation et en méconnaissance des législations environnementale, urbanistique et forestière, d’importants travaux de création d’une piste cyclable ou voie verte sur le Chemin des Picardes (chemin rural n°81) qui traverse la forêt de l’Hautil. Elles font valoir que la commune a procédé à l’abattage de près de 300 arbres implantés le long du Chemin des Picardes dans la perspective de la création de la voie verte. Elles demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision administrative d’effectuer des travaux Chemin des Picardes, Chemin du Cordon de l’Hautil, Route de la Ruelle Corneille et Première Sente du Battoir, dans le cadre de la création d’une voie verte/piste cyclable à Triel-sur-Seine (78510), révélée par l’engagement de ces travaux.
3. Toutefois, d’une part, si les associations requérantes se prévalent de la présomption d’urgence de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, il est constant que la présente requête n’est pas dirigée « contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ». D’autre part, il résulte de l’instruction que les opérations d’abattage d’arbres, que la commune de Triel-sur-Seine expose avoir réalisées en raison de l’état des arbres atteints de la maladie de l’encre, se sont achevés au plus tard en avril 2024 et qu’aucune opération de ce type n’a été conduite depuis et n’est envisagée par les services municipaux. En outre, si les requérantes se prévalent du caractère irréversible des travaux menés pour la construction de la piste verte, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des photographies produites, qu’une opération de travaux pour la création de la voie verte serait actuellement en cours. Sur ce point, si la commune n’établit pas que le projet serait totalement abandonné comme elle l’allègue, il résulte de l’instruction que le projet est, à tout le moins, suspendu ou retardé, les lots n°1 (terrassement, génie civil, voirie et réseaux divers) et n°2 (réseaux électrique et éclairage) du marché public lancé par la commune dans le cadre de la création de la voie verte ayant été respectivement résilié et déclaré sans suite pour motif d’intérêt général, le coût des travaux dépassant le budget pouvant être alloué par la collectivité. Dans ces conditions, et à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir en défense, ni sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions présentées par les associations requérantes sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment de ses articles L. 521-1, L. 521-3 et L. 522-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées devant ce juge sur le fondement de son article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Toutefois, lorsque les conclusions sont, comme en l’espèce, clairement hiérarchisées, il est loisible au juge de n’opposer l’irrecevabilité qu’aux seules conclusions subsidiaires.
6. Il résulte de ce qui précède qu’au regard de la règle rappelée au point précédent, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3, qui sont présentées à titre subsidiaire sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association ADIV-Environnement et de l’association Bien Vivre à l’Hautil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Triel-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ADIV-Environnement, à l’association Bien Vivre à l’Hautil et à la commune de Triel-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2024 .
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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