Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2400829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 150 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, et capitalisation annuelle des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision implicite de refus de séjour née quatre mois après sa majorité, alors qu’il remplissait toutes les conditions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fautive ;
la décision du 13 septembre 2021 de classement sans suite de sa demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet, conformément à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fautive ;
le délai anormalement long d’instruction de sa demande de titre de séjour est fautif ; il n’a été mis en possession d’un récépissé qu’à compter du 5 octobre 2020 ;
l’illégalité des décisions des 18 juin et 13 septembre 2021, constatée par jugement du 25 août 2022, est fautive ;
l’exécution du jugement du 25 août 2022 a été imparfaite et tardive ;
ces fautes ont causé des troubles dans ses conditions d’existence, à hauteur de 124 000 euros, du fait de la situation précaire dans laquelle il a été maintenu pendant près de trois ans sans récépissé puis sans titre de séjour ; son évolution professionnelle a été perturbée, il n’a pas pu bénéficier des allocations de logement, n’a pas pu passer le permis de conduire, mener une vie normale ;
il a subi une perte de chance réelle et sérieuse de vivre normalement, d’obtenir trois titres de séjour successifs, une carte de séjour pluriannuelle, une carte de résident et sa naturalisation, qui sera indemnisée à hauteur de 10 000 euros ; il a été empêché de travailler et a perdu des droits à la retraite ;
il a subi un préjudice moral du fait de la précarité qui lui a été imposée, et qui sera indemnisé à hauteur de 16 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 14 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations Me Jeannot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 23 novembre 2001, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle à compter du 23 mai 2018. Le 22 avril 2019, il a sollicité l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Par courrier du 18 juin 2021, il lui a été demandé de compléter son dossier au motif que les justificatifs de son état-civil étaient regardés comme étant irrecevables ou irréguliers et, par courrier du 13 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au classement de sa demande pour le même motif. Par un jugement en date du 25 août 2022, le tribunal administratif a annulé les décisions des 18 juin et 13 septembre 2021 et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois. Il a été mis en possession d’un récépissé le 8 novembre 2022, puis d’une carte de séjour valable du 10 décembre 2022 au 10 septembre 2023. Par courrier réceptionné le 19 septembre 2023, M. A… a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle d’indemniser ses préjudices résultant de la longueur anormale de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé et autorisation de travail, de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé sur sa demande pendant plus de quatre mois après sa majorité, de l’illégalité des décisions des 18 juin et 13 septembre 2021 portant refus d’instruction et de l’exécution tardive et imparfaite du jugement du tribunal en date du 25 août 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant conservé le silence sur cette réclamation indemnitaire, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 150 000 euros en réparation de ses différents préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes invoquées :
S’agissant de l’illégalité de la décision implicite de refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié ” ou la mention " travailleur temporaire ” peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé ». Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour nait à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait opposé une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il est devenu majeur.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, par courrier du 4 septembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé à M. A… de compléter son dossier de demande de titre de séjour en produisant des documents susceptibles de justifier de son état-civil, et que le requérant a transmis, par courrier en date du 28 octobre 2019, les copies d’une carte d’identité, d’une carte d’identité consulaire, d’un certificat de nationalité et d’un acte de naissance. Une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… est intervenue au terme du délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier a été complété, soit le 28 février 2020. Cependant, en se bornant à soutenir qu’il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, alors que, par son jugement du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet en relevant notamment qu’il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, M. A… n’établit pas que la décision implicite en cause serait entachée d’une illégalité fautive.
S’agissant du refus implicite de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise ». En vertu du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », les délais de naissance d’une décision implicite prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également applicables aux récépissés.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A… a transmis au préfet de Meurthe-et-Moselle les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande par courrier en date du 28 octobre 2019. Le silence gardé par le préfet sur cette demande n’a pu faire naître qu’un refus implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A… n’est, par suite, pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison d’un refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour antérieurement au 28 février 2020. A compter de cette date, le préfet n’avait plus, en principe, à délivrer à M. A… de récépissé de demande de titre de séjour.
S’agissant de la durée d’instruction de la demande de titre de séjour :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’intervention de la décision implicite de rejet du 28 février 2020, les services de la préfecture ont sollicité M. A… en vue de la production de documents et lui ont délivré des récépissés de demande de titre de séjour avant de l’informer, par courrier du 18 juin 2021, que son dossier était irrecevable, et, par courrier du 13 septembre 2021, que sa demande était classée sans suite. Ainsi, il résulte de l’instruction que, malgré l’intervention d’une décision implicite de rejet, l’administration a poursuivi l’instruction de la demande de titre de séjour pendant plus d’une année. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la demande du requérant ait présenté une technicité particulière, notamment au regard de l’établissement de son état civil. Le délai d’instruction de la demande de M. A… a ainsi excédé, dans les circonstances de l’espèce, un délai raisonnable.
S’agissant de l’illégalité des décisions des 18 juin et 13 septembre 2021 :
D’une part, les décisions des 18 juin et 13 septembre 2021 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’instruire la demande de titre de séjour de M. A… ont été annulées par le jugement du 25 août 2022 du tribunal administratif de Nancy en raison d’une insuffisance de motivation. M. A… est, par suite, fondé à engager la responsabilité de l’Etat à raison de cette illégalité fautive.
D’autre part, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait légalement classer sans suite sa demande de titre de séjour au motif que ses documents d’état-civil seraient prétendument « irréguliers ou irrecevables », comme il l’a fait pas les décisions des 18 juin et 13 septembre 2021, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de l’exécution du jugement du 25 août 2022 :
Par son jugement du 25 août 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, soit à compter du 25 août 2022, et de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l’instruction que M. A… a été mis en possession d’un récépissé à compter du 8 novembre 2022 et d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire à compter du 10 décembre 2022.
La circonstance que le récépissé comportait la mention « X se disant », et la circonstance qu’un titre de séjour ait été délivré à M. A… pour une durée de neuf mois sont sans incidence sur les conditions d’exécution du jugement du 25 août 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de ce jugement serait imparfaite.
En revanche, le récépissé et le titre de séjour ayant été délivrés au-delà du délai de deux mois imparti par le jugement du 25 août 2022 pour réexaminer la situation de l’intéressé, M. A… est fondé à soutenir que ce retard est constitutif d’une faute.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la poursuite de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A…, l’illégalité des décisions des 18 juin et 13 septembre 2021 et le retard d’exécution du jugement du 25 août 2022 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ces fautes ne sont toutefois susceptibles d’ouvrir droit à réparation qu’à la condition qu’elles soient à l’origine de préjudices directs et certains subis par le requérant.
En premier lieu, M. A… soutient qu’il a été maintenu dans une situation précaire, qu’il n’a pu bénéficier de l’aide personnelle au logement, que son évolution professionnelle a été perturbée et qu’il a été empêché de passer son permis de conduire. Toutefois, alors qu’il a bénéficié, en tant qu’ancien mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance, d’un contrat jeune majeur conclu avec le département de Meurthe-et-Moselle pour la période entre le 23 novembre 2019 et le 30 novembre 2022, avec notamment un volet hébergement, qu’il s’est inscrit en CAP Peinture en 2018 puis en CAP Plâtrerie en 2020 au CFA de Pont-à-Mousson et a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société GFD Habitat à compter du 13 décembre 2022, il ne démontre pas que les fautes retenues aient été à l’origine d’un trouble dans les conditions d’existence. Par suite, la demande de réparation présentée à ce titre doit être rejetée.
En deuxième lieu, la perte de chance de se voir délivrer plusieurs titres de séjour consécutifs, un titre de séjour pluriannuel, une carte de résident puis la nationalité française n’apparaît pas en lien direct et certain avec les fautes retenues par le présent jugement. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié aux fautes énoncées au point 13 du présent jugement en accordant à M. A… une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 19 septembre 2023, date de réception de sa réclamation préalable par le préfet de Meurthe-et-Moselle.
En second lieu, aux termes de l’article 1342-3 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mars 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 1 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2023, ces intérêts étant capitalisés à compter du 19 septembre 2024 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Jeannot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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