Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 7 févr. 2023, n° 2202178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 17 mars, 12 septembre, 3 novembre et 8 décembre 2022, M. A B, l’entreprise Thomas B (EI), la SARL G. B, l’EARL Ferme B, représentés par la SELARL ISALEX, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Pecqueuse a délivré un permis d’aménager à la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pecqueuse la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de propriétaires voisins immédiats du projet et compte tenu de la nature, de l’importance et de la situation du projet litigieux ;
— ils établissent le caractère régulier de l’occupation des biens et parcelles situés à proximité du projet conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— ils justifient avoir introduit leur requête dans le délai de recours contentieux de deux mois ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du c) de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il omet de préciser la zone du PLU dans laquelle se situe le projet ;
— il méconnaît les dispositions des articles AUH 3.1 et 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que la rue du Chemin Vert et l’accès à la parcelle d’assiette du projet ne mesurent pas 8 mètres de large ;
— il méconnaît les dispositions de l’article AUH 2.1 du règlement du PLU dès lors que la rue du Chemin Vert n’est pas adaptée pour accueillir le flux de circulation supplémentaire impliqué par le projet ;
— le projet litigieux méconnaît le point 4 de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 2 annexée au PLU de la commune au motif que cette dernière évoque la réalisation de 20 lots alors que le projet en prévoit 26 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la réalisation du projet litigieux présente des risques pour la sécurité publique ; les caractéristiques géologiques de la parcelle l’exposent à un risque accru d’inondation ; la rue du Chemin Vert n’est pas adaptée à l’augmentation du flux de circulation qu’implique par le projet.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet, 21 septembre et 22 novembre 2022, la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse, représentée par Me Destarac, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause demande qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car présentée tardivement et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les requérants ne produisent aucun titre de propriété, ni aucune attestation notariée permettant d’établir leur qualité de propriétaire en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AUH 2.1 du code de l’urbanisme, soulevé pour la première fois le 11 août 2022, est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre, 21 novembre et 20 décembre 2022, la commune de Pecqueuse, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car présentée tardivement et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les requérants ne produisent aucun titre de propriété, ni aucune attestation notariée permettant d’établir leur qualité de propriétaire en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AUH 2.1 du code de l’urbanisme, soulevé pour la première fois le 11 août 2022, est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— les observations de Me Paul-Loubière, représentant les requérants,
— les observations de Me Deloum, représentant la commune de Pecqueuse,
— et les observations de Me Destarac, représentant la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, l’entreprise Thomas B (EI), la SARL G. B et l’EARL Ferme B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Pecqueuse a délivré à la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse un permis d’aménager en vue de réaliser un lotissement de 26 lots à bâtir et un lot commun d’une surface de plancher de 4 620 mètres carrés sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la forme de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté () ». Aux termes de l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : () / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application () ».
3. L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’urbanisme ainsi que celles du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pecqueuse approuvé le 28 janvier 2014. S’il résulte des dispositions précitées du c) de l’article A. 424-2 que l’arrêté doit viser « les textes législatifs et règlementaires dont il est fait application », ces dispositions ne sauraient être regardées comme imposant au maire de préciser dans les visas de son arrêté la zone du PLU dans laquelle se situe le projet en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En ce qui concerne les accès et voies de desserte :
4. En premier lieu, aux termes de l’article AUH 3.1 du règlement du PLU de la commune de Pecqueuse relatif règles d’accès sur les voies publiques : « Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité et du stationnement public. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / La largeur de l’accès doit être de 5 mètres minimum si sa longueur n’excède pas 50 m et s’il dessert au plus 5 logements. Cette largeur doit être de 8 mètres minimum pour desservir plus de 5 logements ».
5. D’une part, les dispositions de l’article AUH 3.1 du règlement du PLU de la commune de Pecqueuse ont pour objet de régir la largeur et les caractéristiques des accès aux terrains d’assiette des projets et non celles des voies publiques de desserte de ces terrains. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par la rue du Chemin Vert, qu’il s’agisse de sa largeur ou de ses caractéristiques, laquelle constitue une voie publique de desserte de la parcelle d’assiette du projet.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que l’accès au terrain d’assiette du projet, qui s’effectue par la rue du Chemin Vert, présente une largeur de 10 mètres, qui est supérieure à celle de 8 mètres exigée par les dispositions de l’article AUH 3.1 du règlement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article AUH 3.1 du règlement du PLU.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article AUH 3.3 du règlement du PLU de la commune de Pecqueuse relatif aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions projetées : « Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimension suffisante pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et de sécurité, aux besoins générés par le programme de construction projeté. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cyclistes. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et de secours. / L’emprise de la voie doit être de 10 mètres minimum avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Cette largeur est ramenés à 8 mètres minimum si la voie n’excède pas 50 mètres et ne dessert pas plus de 5 logements. Cette largeur est ramenée à 5 mètres minimum si la voie n’excède pas 50 mètres et ne dessert qu’un logement ».
8. Les dispositions de l’article AUH 3.3 du règlement du PLU de la commune de Pecqueuse ont pour objet de régir les caractéristiques des voies nouvelles créées sur une parcelle du projet et destinées à assurer la desserte des constructions qu’il crée, et non celles de la voie de desserte de l’unité foncière du projet. Dès lors, les requérants ne sauraient davantage se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions par la rue du Chemin Vert, laquelle constitue une voie publique de desserte de la parcelle d’assiette du projet. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense a, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative, été communiqué aux requérants le 26 juillet 2022. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AUH 2.1 du règlement du PLU, moyen soulevé par les requérants pour la première fois le 3 novembre 2022, est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et doit être écarté comme tel.
En ce qui concerne la compatibilité du permis d’aménager avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°2 :
11. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
12. Si les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnaît le point 4 de l’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) n° 2 du PLU de la commune au motif que cette dernière évoque la réalisation de 20 lots alors que le projet litigieux en prévoit 26, il résulte cependant des termes de cet OAP que cette capacité d’accueil est mentionnée à titre purement indicatif. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en permettant la réalisation de 26 lots l’arrêté attaqué serait incompatible avec l’OAP n° 2.
En ce qui concerne l’atteinte à la sécurité et la salubrité publiques :
13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d’aménager ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude géotechnique du 5 novembre 2019 jointe au dossier de demande de permis, que le terrain d’assiette du projet présente un caractère argileux et que l’infiltration de la totalité des eaux pluviales du projet n’est pas envisageable. Si les requérants se prévalent de cette étude pour soutenir que le terrain d’assiette est exposé à un risque de drainage et d’inondations, lequel est aggravé par un dénivelé de 6 mètres, il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice du projet prévoit la collecte de l’ensemble des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées de l’opération afin de les stocker temporairement dans un ouvrage de rétention et de les rejeter à débit régulé dans un exutoire superficiel. A cet égard, le projet comprend deux types de dispositifs de collecte et de rétention : d’une part, en partie haute du projet, l’implantation de plusieurs noues de collecte et de rétention et d’autre part, en partie basse du projet, la mise en place d’un ouvrage de rétention étanche et souterrain. Par ailleurs, le traitement des eaux pluviales issues des voiries est réalisé par le biais de noues végétalisés. Enfin, l’arrêté attaqué contient des prescriptions, lesquelles reprennent les termes de l’avis du syndicat de l’Orge du 6 octobre 2021. Ainsi, l’étude du 5 novembre 2019 constate que le projet tient compte de la nature du sol et que l’aménageur a prévu des mesures de gestion des eaux pluviales adaptées au contexte géologique et hydrogéologique. Par suite, et alors qu’il n’est pas sérieusement démontré que les précautions prises pour la réalisation du projet, telles qu’elles ressortent notamment de la notice produite à l’appui du permis, seraient insuffisantes, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le risque d’inondation.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’accès, pour les véhicules, au terrain d’assiette du projet contesté s’effectuera par la rue du Chemin Vert. Il est constant que cette rue, à double sens de circulation, possède une emprise au sol rendant possible le croisements de véhicules de tourisme et des deux roues dans des conditions de sécurité suffisantes pour ses usagers, y compris en tenant compte de l’augmentation de la circulation induite par le projet. A cet égard, si les requérants soutiennent que cette rue serait sous-dimensionnée pour accueillir le flux de circulation supplémentaire impliqué par le projet compte tenu du passage régulier d’engins agricoles et de poids lourds liés à l’exploitation agricole et des difficultés de croisement qu’il impliquerait, la fréquence du passage des engins agricoles sur la portion de voie concernée, qui n’excède pas 50 mètres de longueur, n’est étayée par aucune pièce du dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier que la notice du permis d’aménager prévoit la définition d’un régime de priorité et de signalisation à définir avec la mairie de Pecqueuse. Enfin, si la rue du Chemin Vert ne possède pas de trottoir, il est constant que l’accès piéton au terrain d’assiette du projet peut s’effectuer par la rue des Prés. Ainsi, et alors que le permis d’aménager ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation dans le secteur d’implantation du projet mais seulement au regard des conditions dans lesquelles le projet doit être desservi, les requérants n’établissent pas le risque pour la sécurité publique qu’impliquerait la réalisation du projet litigieux. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les usagers de la rue du Chemin Vert.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les 26 lots a` bâtir ont vocation a` être desservis par une voie nouvelle interne au lotissement qui dispose de deux placettes de retournement permettant aux véhicules, notamment de secours, d’effectuer des manœuvres. Cette voie possède une emprise de 10 mètres sur l’ensemble de son linéaire, dont une chaussée de 5 a` 5,50 mètres aménagée pour permettre le croisement des véhicules. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette rue de desserte interne ne permettrait pas le croisement des véhicules dans des conditions de sécurité suffisantes notamment pour les piétons. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour ce motif en ce qui concerne les usagers de la voie interne au projet.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Pecqueuse a délivré un permis d’aménager à la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pecqueuse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros à la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse et une somme de 1 000 euros à la commune de Pecqueuse au titre des mêmes dispositions.
20. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requête formulées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B, l’entreprise Thomas B, la SARL G. B, et l’EARL Ferme B est rejetée.
Article 2 : M. B, l’entreprise Thomas B, la SARL G. B, l’EARL Ferme B verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse et 1 000 euros à la commune de Pecqueuse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la SARL Foncière de la Vallée de Chevreuse et à la commune de Pecqueuse.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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