Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 4 juin 2026, n° 2601044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2026 et le 31 mars 2026, M. J… O…, demande au tribunal d’annuler l’élection qui s’est tenue dans la commune de Saint-Yorre (Allier), le 15 mars 2026, en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires.
Il soutient que :
- la mairie s’est irrégulièrement opposée à la tenue de réunions de quartier et l’a empêché de présenter son programme aux électeurs dans des conditions normales et équitables, ce qui est constitutif d’une rupture de l’égalité de traitement entre les listes ;
- la liste adverse, sur sa page Facebook, a diffusé publiquement à son encontre et envers trois des candidats de sa liste des propos diffamatoires et inexacts et ses propos ont, en outre, été repris lors d’une réunion publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 ;
- la liste adverse a méconnu les dispositions de l’article L. 51 du code électoral en procédant à un affichage sauvage, massif et répété ;
- deux habitants de la commune n’ont pas pu voter au motif qu’ils auraient été radiés des listes électorales alors qu’ils remplissaient les conditions légales pour être inscrits et participer au vote.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2026 et le 11 mai 2026, M. L… M… conclut au rejet de la protestation et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. O… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le grief soulevé par M. Z… O… tiré de la manipulation des bulletins dans l’isoloir est irrecevable comme tardif ;
les griefs soulevés par M. O… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 mars 2026, Mme AI… AE… conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. O….
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 mars 2026, M. Z… O… intervient au soutien de la protestation de M. J… O…, en concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il fait en outre grief au directeur général des services de la commune d’avoir porté atteinte aux principes de neutralité et de confidentialité des bureaux de vote le jour du scrutin.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 mars 2026, M. P… G… intervient au soutien de la protestation de M. O…, en concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2026, Mme AP… Q… intervient au soutien de la protestation de M. O…, en concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le grief soulevé par M. O…, tiré de ce que deux habitants de la commune n’ont pas pu voter au motif qu’ils auraient été radiés de la liste électorale, sans raison valable, est irrecevable, dès lors qu’il a été soulevé après l’expiration du délai de protestation de cinq jours prévu par l’article R. 113 du code électoral.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée par M. J… O…, a été enregistrée le 18 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de M. O… et de M. M….
Considérant ce qui suit :
M. J… O…, tête de la liste « Pour Saint-Yorre on s’engage fort », ayant obtenu 5 sièges au conseil municipal avec 48,16 % des voix, demande au tribunal d’annuler l’élection des conseillers municipaux qui s’est déroulée le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Yorre, qui a vu la liste de M. M… « AR… & énergie pour Saint-Yorre » remporter la majorité absolue des suffrages, avec 51,84 % des voix, et l’attribution de 18 sièges.
Sur les interventions :
Mme AE…, M. Z… O…, M. G… et Mme Q…, candidats aux opérations électorales, ont intérêt à l’annulation des opérations électorales attaquées. Ainsi, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation du scrutin :
En premier lieu, M. AS… O… fait grief à la mairie de l’avoir empêché de tenir des réunions et de présenter son programme aux électeurs dans des conditions « normales et équitables ». Il résulte de l’instruction que la mairie a refusé d’accorder à M. O… des autorisations d’occupation temporaire du domaine public pour y tenir des réunions citoyennes les 21 février 2026 et 1er mars 2026. Toutefois, M. O… a notamment pu tenir de nombreuses rencontres avec les habitants des différents quartiers de la commune et une réunion publique à la salle de la Bourse du travail a été organisée le 12 mars 2026. Ainsi, il ne conteste pas sérieusement avoir été empêché de mener une campagne électorale dans les mêmes conditions que ses concurrents. Dès lors, le grief doit être écarté.
En deuxième lieu, M. AS… O… soutient que la liste « AR… & énergie pour Saint-Yorre » conduite par M. M… a diffusé, sur sa page Facebook, des informations diffamatoires et inexactes le concernant et concernant des candidats de sa liste, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contenu des informations ainsi diffusées, dont l’écho n’est pas établi, n’a pas excédé les limites de la polémique électorale et M. O… pouvait y répliquer. Si M. O… soutient que ces informations auraient été reprises lors d’une réunion publique le 13 mars 2026 sans qu’il ait pu y répliquer, il résulte néanmoins de l’instruction que ces informations ne présentaient plus un caractère inédit à cette date. Dès lors, le grief de M. O… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / (…) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches. ».
M. AS… O… soutient que la liste « AR… & énergie pour Saint-Yorre » conduite par M. M… a procédé à un affichage sauvage, massif et répété. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l’instruction que seules deux affiches de la liste « AR… & énergie pour Saint-Yorre » ont été collées sur deux panneaux communaux d’information institutionnelle. En outre, la mairie a retiré les deux affiches dès le 11 mars 2026, date à laquelle les services préfectoraux, alertés par M. O…, ont signalé ces affichages irréguliers de propagande. Dans ces conditions, cette irrégularité, dont le caractère massif et répété n’est pas établi, n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. (…) ». Il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral. Il lui incombe en revanche de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin.
Si M. AS… O… allègue que deux habitants de la commune ont été radiés illégalement de la liste électorale, il n’assortit son grief d’aucune précision permettant d’apprécier l’existence d’une manœuvre dans l’établissement de la liste électorale de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En dernier lieu, si M. AS… O… soutient que le directeur général des services de la commune aurait porté atteinte aux principes de neutralité et de confidentialité des bureaux de vote le jour du scrutin, ce grief, qui n’est aucunement établi, n’est pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. AS… O… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de Mme AE…, de M. Z… O…, de M. G… et de Mme Q… sont admises.
Article 2 : La protestation de M. O… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… O…, à M. L… M…, à Mme AQ… R…, à M. V… AL…, à Mme AF… AM…, à M B… AA…, à Mme I… S…, à M. AK… X…, à Mme AH… AG…, à Mme AC… AO…, à M. C… T…, à Mme AD… F…, à M. U… AB…, à Mme AC… AN…, à M. H… AJ…, à Mme AH… N…, à M. W… A…, à Mme D… Y…, à Mme AI… AE…, à M. P… G…, à Mme AP… Q…, à M. Z… O… et à M. E… K….
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier et à la commune de Saint-Yorre.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Panighel, premier conseiller,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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