Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2026, n° 2503166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la SAS Bow Medical, représentée par Me Abrassart, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui payer la somme provisionnelle de 18 680,86 euros TTC, outre les intérêts au taux légal dus depuis le 30 avril 2025 ainsi que la capitalisation de ces intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a conclu avec le centre hospitalier de Moulins-Yzeure un marché de prestation de maintenance et qu’après avoir réalisé la prestation, elle a déposé sur Chorus, le 31 janvier 2025, une facture d’un montant de 18 680,86 euros TTC qui n’a pas été honorée dans un délai de 50 jours ; elle a été ainsi contrainte de relancer le centre hospitalier par courrier du 30 avril 2025 pour obtenir le paiement de la facture mais elle n’a pas obtenu de réponse ; l’obligation du centre hospitalier n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par la SELAS Lantero et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la facture a bien été réglée le 13 novembre 2025, de sorte que si la créance existait au jour du dépôt de la requête, ce n’est plus le cas désormais ;
si la société requérante sollicite le versement des intérêts moratoires, la créance invoquée est très sérieusement contestable en son principe et son quantum faute pour la société requérante de déterminer son montant, ce que le règlement de la créance le 13 novembre 2025 permettait de faire.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, la SAS Bow Medical doit être regardée comme déclarant se désister de sa demande principale tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui payer la somme provisionnelle de 18 680,86 euros TTC mais maintenir ses conclusions accessoires tendant à la condamnation du centre hospitalier au paiement des intérêts moratoires qu’elle évalue à 309,83 euros, au versement d’une provision de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à la capitalisation des intérêts et à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le montant principal de la créance ayant été réglé le 13 novembre 2025, elle entend renoncer au principal mais pas à ses autres demandes ;
la provision à valoir sur la condamnation définitive au paiement des intérêts moratoires ayant couru entre le 30 avril 2025 et 13 novembre 2025 sur la somme de 18 680,86 euros TTC s’élève à la somme de 309,83 euros.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, la SAS Bow Medical déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu :
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2.
Par son mémoire enregistré le 30 avril 2026, la SAS Bow Medical déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SAS Bow Medical tendant au paiement à titre provisionnel de la somme de 18 680,86 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ainsi que du paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des frais liés au litige.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bow Medical et au centre hospitalier de Moulins-Yzeure.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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