Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2411634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. F… A…, représenté par Me Koko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de son signataire ; il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- il a été édicté en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les mentions de l’arrêté litigieux révèlent qu’il a été signé pour la préfète du Rhône par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement. En outre, par arrêté du 15 mai 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Rhône a accordé à Mme C…, en cas d’empêchement de Mme B… E…, une délégation à l’effet de signer l’ensemble des actes administratifs établis par la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : / 1° Être assisté par un interprète ; (…) Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. ». Aux termes de l’article L. 141-2 de ce code : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. / Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
5. D’une part, les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. En tout état de cause, il ressort des mentions du procès-verbal de l’audition de M. A… par les services de police le 9 septembre 2024, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant a été assisté par un interprète en langue bangladaise. D’autre part, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il n’est pas établi que l’interprète qui l’a assisté lors de la notification de la décision litigieuse n’était pas inscrit sur une liste édictée par le procureur de la République ou appartenait à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) » Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
7. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 août 2023. En se bornant à produire le courrier par lequel il aurait formé une demande d’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile en vue de la contestation de cette décision, sans verser aucun accusé de réception ou d’enregistrement de cette demande, le requérant n’établit pas qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, d’un droit à se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en indiquant dans l’arrêté litigieux qu’il n’avait pas contesté la décision de rejet de sa demande d’asile, la préfète du Rhône aurait commis une erreur de fait.
8. En cinquième lieu, M. A…, qui affirme être entré sur le territoire français environ deux ans avant l’édiction de l’arrêté contesté, n’a produit à l’instance que six bulletins de paie pour les mois de mars à août 2024. Il ne démontre ainsi pas disposer en France de liens privés et familiaux stables et intenses et n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, M. A… n’a produit à l’instance aucun élément susceptible de démontrer que son éloignement vers son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Koko et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Éducation nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Légalité ·
- Service ·
- Non-renouvellement ·
- Sanction ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Classes ·
- Droits fondamentaux ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Fondement juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drapeau ·
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Poursuites pénales ·
- Impartialité ·
- Collectivités territoriales ·
- Principe ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Médecin ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Bourse ·
- Titre exécutoire ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.