Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Debbagh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 30 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour, qu’il est employé dans un café-restaurant de Paris, qu’il a sollicité le 2 avril 2024 de la préfète du Val-de-Marne une rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il est en France depuis cinq ans et travaille de manière stable depuis mars 2023, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant tunisien né le 19 février 2001 à Djerba Midoun (Gouvernorat de Médenine), entré en France le 30 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a été interpellé le 20 mars 2021 lors d’un contrôle routier et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 20 mars 2021, le préfet de Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. La requête formée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du présent tribunal du 21 mars 2021 (requête n° 2102917). M. A n’a pas exécuté cette décision. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 2 avril 2024, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il entendait faire valoir un emploi de serveur dans un établissement de la rue Montorgueil à Paris (75001). Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du
dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4 En l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il a n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français, y compris après le jugement du magistrat désigné par le président du présent tribunal, qu’il fait toujours l’objet d’une interdiction de retour, qu’il indique travailler sans disposer de l’autorisation dont la possession est requise par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu’il est célibataire et sans enfants sur le territoire.
5 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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