Non-lieu à statuer 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mars 2024, n° 2400985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Icherqaouine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé attestant du dépôt de celle-ci ;
— la mesure sollicitée est utile compte tenu du retard pris par l’administration dans l’instruction de sa demande ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, ressortissant tunisien né en 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé.
En ce qui concerne l’instruction d’une demande de titre de séjour :
4. Il résulte des pièces produites le 13 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le contenu n’est pas contesté par M. B, que ce dernier a fait l’objet, le 26 février 2024, d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. B, le 26 février 2024, un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision du 26 février 2024 précitée. Par suite, de telles conclusions doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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