Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2200916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril 2022 et 7 juillet 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 mars 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, Mme A… B… C…, représentée par Me Shveda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Riom a refusé de l’indemniser de ses préjudices ;
2°) d’ordonner une expertise avant dire-droit ;
3°) de condamner la commune de Riom à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision ;
4°) de condamner la commune de Riom à lui verser une somme de 85 000 euros à parfaire en fonction des conclusions de l’expert désigné en réparation des préjudices résultant de sa chute intervenue le 4 janvier 2021 assortie des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ;
6°) de rejeter les prétentions de la commune de Riom.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- la décision de rejet de sa demande indemnitaire est entachée de vices de forme et de procédure ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la responsabilité de la commune de Riom est engagée pour défaut d’entretien de l’ouvrage public et pour carence de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- la commune ne peut être exonérée de sa responsabilité dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- elle a subi des préjudices qu’elle évalue à 85 000 euros ; l’étendue de sa réparation devra être précisée par une expertise avant dire-droit ; la somme de 10 000 euros doit lui être versée à titre de provision.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 11 juillet 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Riom, représentée par Me Gutton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre la présence de verglas sur le trottoir et la chute de Mme B… C… ;
- elle démontre l’entretien normal de l’ouvrage public alors que Mme B… C… n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire ;
- le maire n’a pas manqué à ses obligations d’exercice de ses pouvoirs de police ;
- Mme B… C… n’apporte pas la preuve de la réalité des préjudices allégués ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… C… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 mai 2022.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Shveda, représentant Mme B…, et Me Leprêtre, représentant la commune de Riom.
Considérant ce qui suit :
Le 4 janvier 2021, Mme B… C… a chuté sur le trottoir verglacé devant le 29 rue faubourg de la Bade à Riom. Elle a demandé à la commune de Riom de reconnaître sa responsabilité par un courrier du 8 janvier 2021 et, par suite, a fait une demande indemnitaire préalable par un courrier réceptionné le 24 février 2022, à laquelle elle n’a pas eu de réponse favorable. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Riom à l’indemniser des préjudices supportés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision en litige a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B… C… qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens de vice de forme et de procédure, de l’insuffisante motivation, de l’erreur matérielle et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de refus de prise en charge sont inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Riom pour défaut d’entretien de l’ouvrage public :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
A supposer établi que la chute de Mme B… C… soit directement et certainement liée à la présence de verglas sur le trottoir, il résulte de l’instruction et notamment du bulletin météorologique versé au dossier par la commune de Riom que la région connaissait un épisode météorologique à caractère hivernal avec des gelées plus marquées les 3 et 4 janvier et des chutes de neige de faible ampleur prévues les 3 janvier au soir et 4 janvier au matin. Dans ces conditions, la commune de Riom, en s’abstenant de procéder au salage du faubourg de la Bade au niveau du numéro 29, avant 7 heures, le 4 janvier 2021 et ne signalant pas, à la supposer existante, la plaque de verglas présente à cet endroit, alors qu’un tel phénomène n’est pas inhabituel en hiver et que la situation ne présentait aucun danger exceptionnel appelant des mesures de protection particulières, n’a pas manqué à son obligation d’entretien de l’ouvrage laquelle ne l’oblige pas à prévenir ou signaler la présence de verglas sur son territoire en tout lieu et en tout temps.
Au surplus, alors que la région connaissait un épisode hivernal depuis au moins deux jours, que la commune avait connu des températures similaires la veille avec des gelées et chutes de neige de faible ampleur et que la requérante, qui indique emprunter régulièrement cet itinéraire, s’y trouvait à 7 heures alors que la température était inférieure à – 2 degrés, Mme B… C…, qui ne pouvait ignorer l’existence du risque de présence de verglas, devait se prémunir en prenant toutes les précautions utiles. Par suite, Mme B… C… a commis une imprudence de nature à exonérer la commune de Riom de toute responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Riom pour carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours (…) ». En application de ces dispositions, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par prudence, se prémunir.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne peut être reproché au maire de Riom d’avoir commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police et manqué à l’obligation d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique qui lui incombe en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise et sans qu’il y ait lieu de lui accorder une provision, que Mme B… C… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Riom à l’indemniser des dommages subis à la suite de sa chute.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… C…, qui n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne peut solliciter une somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Alors que l’Etat n’est pas partie dans la présente instance, les conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Riom.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B… C… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Riom présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et à la commune de Riom.
Copie en sera faite, pour information, à la société mutuelle d’assurance des collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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