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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 févr. 2026, n° 2600310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par la SELARL R-Avocat, Me Revol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de dresser un procès-verbal de constat valant état des lieux préalable de la parcelle B 1642 située sur la commune de Saint-Hostien (43260), avant le démarrage des travaux préparatoires et des déviations dans le cadre du projet d’aménagement de la RN 88 entre Saint-Hostien et Le Pertuis.
Elle soutient que :
- certaines parcelles ont vocation à supporter, à brefs délais, des travaux préparatoires ou provisoires, notamment pour le maintien de la circulation de voiries communales ou départementales ;
- elle a été autorisée, ainsi que les entreprises agissant pour son compte, à pénétrer et à occuper temporairement sept parcelles privées identifiées par un arrêté du 25 novembre 2025 ; les propriétaires indivis de la parcelle B 1642 ont refusé de signer la convention d’occupation temporaire proposée lors de l’envoi de la notification ;
- les constatations doivent intervenir en urgence au regard de ses besoins réels d’occupation des parcelles inscrites dans l’arrêté au plus tard le 15 février 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : « (…) Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l’état des lieux, le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ».
La demande présentée par la région Auvergne Rhône-Alpes, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 décembre 1892, portant désignation d’un expert ayant pour mission de dresser un procès-verbal de constat valant état des lieux préalable de la parcelle B 1642 située sur la commune de Saint-Hostien (43260), avant le démarrage des travaux préparatoires et des déviations dans le cadre du projet d’aménagement de la RN 88 entre Saint-Hostien et Le Pertuis, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… I…, domiciliée 11 rue Charles Bœuf à Bron (69500), est désignée en qualité d’expert aux fins de dresser un procès-verbal de constat valant état des lieux préalable de la parcelle B 1642, située sur la commune de Saint-Hostien, avant démarrage des travaux préparatoires ou provisoires dans le cadre des travaux publics d’aménagement de la RN 88. Elle aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°- se rendre sur les lieux sans délai, parcelle B 1642, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants ;
- se faire communiquer toutes informations et tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- de dresser un état des lieux précis de l’état actuel, avant occupation temporaire, de la parcelle cadastrée B 1642 située sur la commune de Saint-Hostien ;
- recevoir et annexer à son procès-verbal les dires des parties ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le constat aura lieu en présence de la région Auvergne Rhône-Alpes et des propriétaires présents.
Article 4 : L’expert avertira les personnes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son procès-verbal (état des lieux), sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Auvergne Rhône-Alpes, à Mme B… D…, M. G… D…, Mme H… D…, Mme C… D… et M. A… E… et à l’expert, Mme F… I….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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