Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2200690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A B, représenté par Me L’Hélias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre plus subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros à Me L’Hélias en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signé par une autorité compétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, sa famille proche, notamment sa concubine et sa fille, résidant en France ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte-tenu des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine et de la circonstance qu’il satisfait aux conditions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu’il réside en France depuis plus de cinq ans et qu’il justifie d’une proposition de travail ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte-tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles s’opposant au prononcé d’une telle interdiction ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraine l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est entachée d’illégalité en raison du défaut de perspective raisonnable de son éloignement ;
— elle présente un caractère disproportionné, au regard notamment de l’état de grossesse de sa conjointe ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par décision du 19 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un jugement du 28 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et de la décision portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient qu’un titre de séjour lui a été délivré le 11 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, la préfète de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir avoir délivré un titre de séjour le 12 aout 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né en 1995, entré en France selon ses déclarations le 30 octobre 2014, a sollicité le bénéfice de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 aout 2015. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 mars 2016. Par un arrêté du 12 mai 2016, le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 mai 2017, M. B a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée par l’OFPRA le 24 mai 2017 et son recours contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 2 aout 2017. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2006011 du 24 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté le recours de M. B contre cette décision. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, formée le 20 janvier 2021, a été rejetée par un arrêté du 17 décembre 2021 du préfet de la Mayenne, portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, compte tenu de l’édiction de l’assignation à résidence à l’égard de
M. B, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, statué sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et de l’assignation à résidence. Elle a rejeté ces conclusions par un jugement du 28 janvier 2022. Il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer, d’une part, sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision relative au séjour prise par le préfet de la Mayenne dans son arrêté pris à son endroit le 17 décembre 2021, d’autre part, sur ses conclusions à fin d’injonction.
3. En second lieu, il ressort des pièces produites par l’intéressé trois jours avant l’audience que M. B s’est vu délivrer le titre sollicité dès le 24 juin 2024. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision contestée ainsi que celles tendant à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à l’administration de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Me l’Hélias demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me L’Hélias sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me L’Hélias et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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