Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2603234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, le syndicat Force Taxi 69 et l’association Collectif des taxis officiels de France, représentés par Me Adas, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le président de la métropole de Lyon a créé 55 nouvelles autorisations de stationnement (ADS), avec une obligation d’activité minimale de 60 jours parmi les dates identifiées et publiées annuellement par la métropole, et a précisé la numérotation des ADS ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; en effet, d’une part, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté attaqué, le retrait des 55 nouvelles autorisations de stationnement serait de nature à entraîner des contentieux et des préjudices considérables, qu’il convient dès à présent de prévenir ; d’autre part, la délivrance de ces nouvelles autorisations est susceptible de causer un préjudice économique grave et immédiat aux exploitants de taxi actuellement en activité ; enfin, l’attribution de ces nouvelles autorisations, à titre gratuit, va également avoir un impact sur la valeur économique des autorisations accordées avant 2014 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2603233, par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, le syndicat Force Taxi 69 et l’association Collectif des taxis officiels de France font valoir que, dans l’hypothèse d’une annulation par le tribunal de l’arrêté attaqué, le retrait des 55 nouvelles autorisations de stationnement qui auront été délivrées en application de cet arrêté serait de nature à entraîner des contentieux et des préjudices considérables, qu’il convient dès à présent de prévenir. Toutefois, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse. Si les requérants invoquent également les répercussions économiques défavorables, pour les exploitants de taxi actuellement en activité, de la délivrance de nouvelles autorisations de stationnement, aussi bien s’agissant des revenus tirés de cette activité que de la valeur « des ADS antérieures à 2014 présentes sur le marché », il n’apportent à l’appui de leurs allégations aucune précision particulière pour démontrer l’incidence alléguée de ces autorisations, qui n’entraînent qu’une très faible augmentation, d’environ 4 %, du nombre total des autorisations précédemment accordées sur le territoire de la métropole de Lyon.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par les requérants doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat Force Taxi 69 et de l’association Collectif des taxis officiels de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Taxi 69 et à l’association Collectif des taxis officiels de France.
Copie en sera adressée pour information à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 12 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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