Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 juil. 2024, n° 2201603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2022, le 20 décembre 2022 et le 17 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Peru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pathus a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pathus une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle justifie, en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section ZC n° 588 située 1 bis rue des Vanneaux, d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération attaquée ;
— la requête est recevable dès lors qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet de sa demande de déféré préfectoral pour saisir la juridiction administrative d’un recours contre la délibération du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme ; la demande adressée le 18 octobre 2021 au préfet de Seine-et-Marne doit être regardée comme une demande de déféré, elle n’a pas été destinataire du courrier du 25 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne, sa demande de déféré préfectoral n’a pas été satisfaite et une décision implicite de rejet de sa demande de déféré préfectoral est intervenue le 19 décembre 2021, et à supposer que sa demande devait être regardée comme un recours gracieux, le préfet de Seine-et-Marne devait la transmettre à la commune qui était l’autorité compétente pour en connaître ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers municipaux ont été destinataires d’une note de synthèse explicative suffisamment étayée, ni qu’ils ont été convoqués dans les délais légaux, ni que le droit à l’information des conseillers municipaux a été respecté alors qu’ils n’ont été destinataires du plan local d’urbanisme que le mardi 14 septembre 2021, soit seulement deux jours avant la séance du conseil municipal ;
— elle méconnaît l’article R. 123-19 du code de l’environnement dès lors qu’il n’est pas possible de comprendre le sens de l’avis favorable de la commissaire enquêtrice eu égard aux nombreuses critiques négatives formulées dans le rapport et qu’elle n’a pas émis un avis personnel et motivé sur le projet de plan local d’urbanisme ;
— elle est illégale dès lors que les réserves émises par la commissaire enquêtrice n’ayant pas été totalement levées, son avis est un avis défavorable et aucune délibération motivée n’a été prise en méconnaissance de l’article L. 123-16 du code de l’environnement ;
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme est irrégulière dès lors que la modification du classement des parcelles cadastrées section AE n° 212, 213 et 214 ne procède pas de l’enquête publique ;
— le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne l’augmentation soudaine de la population sur la commune de Saint-Pathus et le besoin d’ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation n’est pas suffisamment étayé ;
— le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne l’installation d’une installation de stockage de déchets inertes autorisée en zone A du plan local d’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, le schéma régional de cohérence écologique et est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables et est illégal en ce qui concerne la suppression de l’espace boisé classé ; cette illégalité est confirmée par le préfet dans son courrier du 25 novembre 2021 ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « phase 2 de l’opération cœur de ville » est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France dès lors qu’elle prévoit une densité moyenne de 30 logements par hectare ;
— le plan local d’urbanisme est illégal en ce qui concerne l’absence de développement de l’accessibilité et des transports dès lors qu’il ne prend pas suffisamment en compte les besoins en matière de circulations douces et de transports en commun et qu’il est incompatible avec le plan climat-air-énergie territorial et le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France ; cette illégalité est confirmée par le préfet dans son courrier du 25 novembre 2021 ;
— le plan local d’urbanisme est illégal en ce qui concerne l’absence de prise en compte de la restauration et de la préservation des zones de mobilité des cours d’eau et en l’absence de protection des zones humides en méconnaissance des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;
— le plan local d’urbanisme est illégal en autorisant une installation de stockage de déchets inertes en zone agricole ce qui est contraire au schéma directeur de la région Ile-de-France et au plan régional de prévention et de gestion des déchets et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le plan local d’urbanisme est illégal en ce qu’il interdit les constructions à usage de poulailler sur l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en prévoyant une ouverture à l’urbanisation compte tenu d’une augmentation importante de la population ; cette illégalité est confirmée par le préfet dans son courrier du 25 novembre 2021 ;
— le plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le classement en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme des parcelles cadastrées section AE n° 212, 213 et 214, ce classement est incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durables et procède d’incohérences au sein du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2022, le 5 juin 2023 et le 5 janvier 2024, la commune de Saint-Pathus, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de Mme A est tardive dès lors que sa demande ne visait pas l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dès lors que la commune a convoqué les conseillers municipaux le 10 septembre 2021 par courriel et leur a transmis la convocation en annexe ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dès lors que les conseillers municipaux ont été destinataires d’une note de synthèse et que le dossier complet était à disposition en mairie sur rendez-vous ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement doit être écarté dès lors que l’avis de la commissaire enquêtrice est assorti de réserves et recommandations qui correspondent aux critiques énoncées par ses soins dans ses conclusions ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-16 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation et de déclaration d’utilité publique ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que le classement des parcelles cadastrées section AE n° 212, 213 et 214 découle du rapport de la commissaire enquêtrice ;
— le moyen relatif à l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dès lors que la commune s’est fondée sur des données objectives pour apprécier l’augmentation de la population ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le plan climat-air-énergie territorial et le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France en matière de transports en commun, de liaisons douces et de covoiturages doit être écarté dès lors que la commune n’est pas compétente en matière de transport en commun, que les orientations d’aménagement et de programmation prévoient systématiquement soit la conservation, soit la création de nouvelles liaisons douces et que le projet d’aménagement et de développement durables pose comme objectif de « développer le maillage de circulations douces afin d’apaiser les flux de circulation dans le centre-ville » et de « garantir l’accessibilité des secteurs de commerces et services par des modes de déplacements doux et les transports en commun » et le règlement a pris en compte les défis prévus par le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doit être écarté dès lors que le rapport de présentation n°3 précise que l’enjeu est particulièrement minime en matière de restauration du cours d’eau, que les informations sur les captages d’eau potable et leur périmètre de protection figurent sur le plan des servitudes d’utilité publique annexé au plan local d’urbanisme, et que les zones humides sont protégées notamment celles de classe 2 ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité de l’orientation d’aménagement et de programmation avec le schéma directeur de la région Ile-de-France doit être écarté dès lors que c’est uniquement la phase 2 de la tranche 2 qui pourra accueillir des logements avec une densité moyenne de 30 logements/hectare, la tranche 1 accueillant déjà un nombre de logements très important, à savoir 210 et qu’il convient de se placer à l’échelle du territoire pertinent en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du schéma directeur de la région Ile-de-France en la matière ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la suppression des espaces boisés classés doit être écarté dès lors que l’espace boisé mobilisé par la requérante n’est pas précisément visé dans le schéma directeur de la région Ile-de-France et le schéma régional de cohérence écologique n’identifie pas l’ancien espace boisé classé comme boisement et la suppression de l’espace boisé classé qui n’existe plus aujourd’hui n’est pas incohérente avec l’axe n° 2 du projet d’aménagement et de développement durables ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorisation d’installations de stockages des déchets inertes en zone agricole doit être écarté dès lors que les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à une telle installation, et que le règlement de la zone A doit être distingué du règlement de la zone A-isdi et que le seul fait que le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévoit de mettre le cap sur le zéro déchet enfoui ne permet pas de conclure à une absence de prise en compte de ce plan ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit entachant l’interdiction des constructions à usage de poulailler doit être écarté dès lors que ces poulaillers ont été interdits pour éviter de produire du bruit ou des odeurs nauséabondes ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement des parcelles cadastrées section AE n° 212, n° 213 et n° 214 doit être écarté dès lors que ces parcelles étaient classées en zone UB, que la requérante ne conteste pas que le secteur tel que classé en zone UB ne satisferait pas aux critères posés par l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, que la requérante ne peut utilement se référer à l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables relatif à la protection des boisements et dont la carte identifie bien les parcelles comme destinées à répondre aux besoins en logements non satisfaits au sein de l’enveloppe urbaine.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 12 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 janvier 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 18 mars 2024.
Par une lettre du 3 juin 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer pour un délai de quatre mois pour le motif tiré de ce que la délibération du 16 septembre 2021 approuvant le plan local d’urbanisme est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales au motif que la note de synthèse, comprenant le dossier complet d’approbation du plan local d’urbanisme, n’a été envoyée aux conseillers municipaux que le 14 septembre 2021.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la commune de Saint-Pathus le 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pasquio, représentant Mme A, et de Me Buonomo, représentant la commune de Saint-Pathus.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 août 2015, le conseil municipal de Saint-Pathus a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de la commune et a fixé les modalités de la concertation. Un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu le 18 octobre 2018. Par une délibération du 19 octobre 2020, le conseil municipal a arrêté le projet d’aménagement et de développement durables. Par une délibération du 19 décembre 2020, le conseil municipal a arrêté le projet de révision générale du plan local d’urbanisme et a tiré le bilan de la concertation. L’enquête publique s’est déroulée du 1er juin 2021 au 30 juin 2021. Par une délibération du 16 septembre 2021, dont Mme A demande l’annulation, le conseil municipal de Saint-Pathus a approuvé la révision du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 18 octobre 2021, la requérante a adressé une demande de déféré préfectoral au préfet de Seine-et-Marne. Par un courrier du 25 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a adressé une lettre d’observation au maire de Saint-Pathus l’invitant à retirer la délibération du 16 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, il est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Il devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’État ». Aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 16 octobre 2021 : " Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / () / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme ; / () « . Aux termes de l’article R. 153-21 de ce code, dans sa version en vigueur du 28 novembre 2016 au 16 octobre 2021 : » Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / 2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; / 3° Au Recueil des actes administratifs de l’État dans le département, lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral ; / 4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu’il s’agit d’un décret en Conseil d’État. / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu’elles visent, le délai de recours contentieux court – quelle que soit la date à laquelle le plan local d’urbanisme devient exécutoire – à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée d’un mois, l’autre à celle de l’insertion effectuée dans un journal diffusé dans le département.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022 : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6. / Pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 2131-6. / Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L. 2131-3, le représentant de l’État dans le département peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée ». Les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 sont les actes pris par les autorités communales qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1, c’est-à-dire qui sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé, en plus de leur publication, affichage ou notification, à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Ceux mentionnés à l’article L. 2131-3 sont les actes pris par les autorités communales autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2, qui sont exécutoires de plein droit sans avoir à être transmis au représentant de l’État mais dont celui-ci peut demander la communication et qu’il peut également déférer au tribunal administratif.
5. Ces dispositions permettent à une personne qui s’estime lésée par un acte d’une autorité communale relevant du contrôle de légalité du représentant de l’État dans le département de saisir ce dernier en vue qu’il le défère au tribunal administratif. Cette saisine n’ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, la demande ainsi présentée au préfet a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande.
6. Il revient au juge administratif, lorsqu’il est appelé à qualifier une demande adressée à l’administration, d’apprécier la portée de cette demande au vu des termes dans lesquels elle est formulée mais aussi de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en s’attachant à donner à la saisine de l’administration un effet utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de Saint-Pathus a fait l’objet d’un affichage en mairie du 20 septembre 2021 au 20 octobre 2021 et qu’elle a été insérée en caractère permanent dans un journal diffusé dans le département le 23 septembre 2021, tel que cela ressort de l’attestation du maire de Saint-Pathus dont aucun élément ne permet de douter du caractère probant. Cette publication mentionne l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme et a ainsi permis d’informer les intéressés de l’existence juridique de la délibération en cause. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la plus tardive de ces deux dates, qui correspond, en l’espèce, à l’insertion effectuée dans un journal diffusé dans le département, le 23 septembre 2021.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 octobre 2021, reçu le 25 octobre 2021 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, la requérante a indiqué « demander un recours gracieux à l’encontre de la délibération du 16 septembre 2021 du conseil municipal de Saint-Pathus », qui est expressément mentionnée, et a contesté les réponses apportées par la commune de Saint-Pathus sur les réserves émises par la commissaire enquêtrice dans le cadre de l’enquête publique. Dans ces conditions, et malgré l’absence de mention des dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, la requérante doit être regardée comme ayant saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande de déféré préfectoral de nature à proroger le délai de recours contentieux. Si la commune de Saint-Pathus se prévaut de ce qu’une décision a été prise le 25 novembre 2021 par le préfet de Seine-et-Marne, il ressort des mentions de cette décision qu’elle ne se prononce pas sur la demande de déféré préfectoral, mais qu’elle a uniquement pour objet d’inviter le maire de la commune de Saint-Pathus à retirer la délibération du 16 septembre 2021. Une décision implicite de rejet est ainsi née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande à l’expiration d’un délai de deux mois en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la requête de Mme A enregistrée le 17 février 2022 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Pathus doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 16 septembre 2021 :
En ce qui concerne les conditions d’adoption de la délibération attaquée :
9. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / () ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires d’un courriel électronique transmis le 10 septembre 2021 qui mentionne la date et l’heure de la séance du conseil municipal, son ordre du jour portant notamment au point 21 sur l’approbation du projet de révision du plan local d’urbanisme, et qui comporte la convocation à cette séance. En outre, si la requérante se prévaut de ce qu’il appartiendra à la commune de produire les accusés de réceptions de ces courriers électroniques, les dispositions précitées ne prévoient que l’envoi des convocations dans le délai précité et la circonstance que les conseillers municipaux n’auraient pas accusé réception du courriel est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, la commune n’étant tenue qu’à la convocation des conseillers municipaux, alors qu’il ressort des mentions de la délibération attaquée, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le conseil municipal a été légalement convoqué. Enfin, eu égard au nombre d’habitants de la commune de Saint-Pathus, les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ne sont pas utilement invocables. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires de la convocation à la séance du conseil municipal du 16 septembre 2021 dans le délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés en ce qui concerne la régularité de la convocation des conseillers municipaux au conseil municipal.
11. En second lieu, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier d’approbation du plan local d’urbanisme a été transmis par courriel uniquement le 14 septembre 2021 aux conseillers municipaux et que le courriel du 10 septembre 2021 ne comportait qu’une note préparatoire qui mentionne que la révision du plan local d’urbanisme a été prescrite, les étapes de la révision de ce plan, que le maire présente le dossier de plan local d’urbanisme constitué d’un rapport de présentation, du projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, du règlement, des documents graphiques et des annexes et demande au conseil municipal de délibérer en vue d’approuver le projet de révision du plan local d’urbanisme et que « le dossier complet est à leur disposition en mairie pour consultation sur RDV ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la note préparatoire a permis aux intéressés d’appréhender le contexte, ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions, alors que le dossier d’approbation du plan local d’urbanisme n’était pas joint à cet envoi et n’a été envoyé aux conseillers municipaux que le 14 septembre 2021. En outre, la circonstance que le dossier était disponible en mairie est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Néanmoins, la circonstance que le dossier d’approbation du plan local d’urbanisme a été transmis le 14 septembre 2021 aux conseillers municipaux permet seulement de considérer que le conseil municipal a été informé, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l’absence de transmission de la note de synthèse explicative suffisamment étayée et du dossier d’approbation du plan local d’urbanisme dans le délai prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
12. Aux termes de l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. / Toutefois, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables prévu par l’article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d’urbanisme. / Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision ». Aux termes de l’article L. 153-19 de ce code : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ».
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. / Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente pour organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 123-15 ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la commissaire enquêtrice souligne le déroulement de l’enquête publique, la compatibilité du projet avec les documents supra communaux, et énonce les raisons qui déterminent le sens de son avis favorable assorti de deux réserves qui portent sur la nécessité de compléter le rapport de présentation, de corriger les erreurs et coquilles, de maintenir les trames d’espaces boisés classés figurant dans le plan local d’urbanisme antérieur pour correspondre à l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables de protection des espaces naturels et de ne pas autoriser le stockage inerte en zone agricole. En outre, la commissaire enquêtrice a également formulé des recommandations qui portent sur la modification du classement de l’espace vert du Parc des Petits Ormes de la zone UE en zone N, la suppression de la trame d’espace vert sur les surfaces imperméabilisées de la zone N du centre-ville et de transmettre à la Mission Régionale d’autorité environnementale le rapport de présentation actualisé. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la commissaire enquêtrice, qui sont favorables sous réserves, procèdent à une analyse du projet de plan local d’urbanisme révisé de la commune au regard de la réglementation applicable et des objectifs que la commune de Saint-Pathus s’est fixés et que les réserves n’entrent pas en contradiction avec les éléments qui ont motivé l’avis favorable de la commissaire enquêtrice et revêtent ainsi un caractère motivé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas possible de comprendre le sens de l’avis favorable de la commissaire enquêtrice eu égard aux nombreuses critiques négatives formulées dans le rapport et qu’elle n’a pas émis un avis personnel et motivé sur le projet de plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur du 4 mars 2018 au 25 octobre 2023 : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. / Il fait également droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que l’enquête publique requise par le présent chapitre ou que la participation du public prévue à l’article L. 123-19 ait eu lieu. / Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné ». Ces dispositions n’imposent pas que l’examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l’objet d’une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la révision du plan local d’urbanisme ni d’une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet. Toutefois, elles n’exigent pas non plus que l’organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu’il relève de la compétence de l’exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.
16. Il ressort de la délibération du 16 septembre 2021 que, si le conseil municipal a décidé de tenir compte de la réserve de la commissaire enquêtrice concernant l’implantation des installations de stockage de déchets inertes en zone agricole et de réduire leur implantation aux zones agricoles situées en partie Sud-Ouest de la commune, en revanche, la réserve portant sur le maintien de la trame espace boisé classé au nord de la Thérouanne et celui sur la zone du Prieuré n’ont pas été suivies. Il en résulte que l’avis de la commissaire enquêtrice doit être regardé comme un avis défavorable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a eu connaissance du sens et du contenu des conclusions de la commissaire enquêtrice lors de la séance tel que cela ressort des motifs de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-16 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées au plan local d’urbanisme après l’enquête publique :
17. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ".
18. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête, les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
19. Mme A soutient que la modification du classement des parcelles cadastrées section AE n° 212, 213 et 214 ne procède pas de l’enquête publique, que ces parcelles étaient classées en zone N dans le projet de plan local d’urbanisme soumis à l’enquête publique et qu’elles sont classées en zone UB dans le plan local d’urbanisme révisé approuvé par la délibération attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette modification procède de l’observation faite par M. B dans le cadre de l’enquête publique et que cette modification ne remet pas en cause l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation à propos de l’ouverture à l’urbanisation :
20. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / () « . Aux termes de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme : » Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : / 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 153-31 ; / 2° Modifié ; / 3° Mis en compatibilité « . Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ".
21. Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci « . Aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ".
22. Mme A soutient que le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne l’augmentation soudaine de la population sur la commune de Saint-Pathus et que le besoin d’ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation n’est pas suffisamment étayé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation analyse la dynamique démographique de la commune, identifie un taux d’activité en hausse ainsi qu’une forte augmentation de la concentration d’emploi, prévoit d’accompagner la croissance démographique communale, justifie le projet communal sur la base de scénarios démographiques et identifie un solde naturel stable avec un solde migratoire qui augmente depuis 1999 et expose le calcul du point mort pour définir le nombre de logements requis pour les années à venir. Il mentionne également que le taux de variation annuel moyen retenu de 2,6 %, qui est certes élevé par rapport au taux de variation annuel moyen de 1,5 % constaté entre 2009 et 2014, répond à une « politique volontariste en termes d’attractivité, d’équipements et de réhabilitation du centre-bourg par la commune ». Dans ces conditions, malgré les avis de la région Ile-de-France et de la direction départementale des territoires, le rapport de présentation explique avec une précision suffisante les projections démographiques élevées retenues par la commune, lesquelles n’apparaissent pas irréalistes au regard du diagnostic et des perspectives. Par suite, cette première branche tirée de l’insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne les prévisions démographiques de la commune doit être écartée.
En ce qui concerne la compatibilité de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 avec le schéma directeur de la région Ile-de-France :
23. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () / – 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 131-6 de ce code : » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. / () ".
24. Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Ile-de-France, les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
25. L’orientation 2.3 du schéma directeur de la région Ile-de-France relative aux nouveaux espaces d’urbanisation prévoit, concernant les secteurs d’urbanisation préférentielle, que " Chaque pastille indique une capacité d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares que les communes et les groupements de communes peuvent ouvrir à l’urbanisation en fonction des besoins à court terme et moyen terme et des projets. L’urbanisation doit permettre d’atteindre une densité moyenne de l’ensemble des nouveaux espaces d’habitat situés en secteurs d’urbanisation préférentielle de la commune ou, en cas de SCoT ou de PLU intercommunal, de ceux du groupement de communes : – au moins égale à 35 logements par hectare ; – au moins égale à la densité moyenne des espaces d’habitat existants à la date d’approbation du SDRIF, lorsque celle-ci était déjà supérieure à 35 logements par hectare ".
26. Mme A soutient que l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « phase 2 de l’opération cœur de ville » n’est pas compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France dès lors qu’elle prévoit une densité moyenne de 30 logements par hectare. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que cette orientation d’aménagement et de programmation prévoit d’urbaniser une zone et le renouvellement du centre-bourg avec une densité moyenne de 30 hectares, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’à l’échelle du territoire, le plan local d’urbanisme tel qu’approuvé par la délibération attaquée contrarie les objectifs et les orientations fixés par ce schéma. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n° 2 avec le schéma directeur de la région Ile-de-France doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux :
27. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / () / 8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; / () « . Aux termes de l’article L. 131-6 de ce code : » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. / () ".
28. L’orientation n° 15 du schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux pluviales porte sur la préservation et la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques et littoraux ainsi que de la biodiversité, et prévoit que la préservation des profils et formes naturels des cours d’eau doit être recherchée de façon à ce qu’ils assurent le bon fonctionnement de l’hydrosystème et qu’il est indispensable d’entreprendre des actions de restauration, voire de renaturation, dans le cadre d’une approche globale et programmée, à une échelle hydro-morphologique cohérente et que les très petits cours d’eau (rangs 1 et 2) sont notamment concernés par l’ensemble des dispositions suivantes, à savoir leur classement dans les documents d’urbanisme, en zone non constructible ou en zone naturelle à préserver.
29. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de Saint-Pathus, en particulier par son règlement, protège le lit du cours d’eau identifié sur le territoire de la commune, la Thérouanne. A cet égard, le plan local d’urbanisme de la commune n’est pas compatible avec le schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec ce schéma en tant qu’il ne prend pas en compte la restauration et la préservation des zones de mobilité des cours d’eau doit être accueilli.
30. L’orientation n° 19 du schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux pluviales porte sur la fin de la disparition et de la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité en leur accordant une protection au sein des documents d’urbanisme.
31. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pathus identifie une zone humide à préserver pour son rôle écologique dans la trame bleue, qui constitue une zone humide de classe 2. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme, les documents étaient incompatibles avec les objectifs de protection des zones humides définis par le schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux, à défaut de tout élément justifiant qu’à cette date existaient des informations permettant d’établir que davantage de secteurs étaient intégralement constitués de zone humide. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en l’absence de protection des zones humides doit être écarté.
En ce qui concerne le secteur A-isdi :
32. Mme A soutient que le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne l’installation d’une installation de stockage de déchets inertes autorisée en zone A du plan local d’urbanisme, que le secteur A-isdi est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et que ce secteur est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
33. En premier lieu, les dispositions mentionnées au point 21 du présent jugement prévoient notamment que le rapport de présentation doit analyser l’état initial de l’environnement, exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci et qu’il doit justifier la délimitation des zones prévues à l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme.
34. Il ressort des pièces du dossier que le secteur A-isdi de la zone A autorise l’implantation d’installations de stockage des déchets inertes. Tout d’abord, si le rapport de présentation expose le choix de la localisation de ce secteur, au-delà de la RN 330 et à l’écart des zones d’habitation, précise que le plan local d’urbanisme est compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et analyse les conséquences induites par la création d’un tel secteur au niveau sanitaire et s’agissant de la sécurité routière et de l’atteinte au paysage naturel et agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte une justification sur les conséquences environnementales de la création d’un tel secteur A-isdi en zone agricole alors que ce rapport se borne à mentionner que l’accueil d’une installation de stockage de déchets inertes sur les parcelles dédiées de la zone A-isdi aurait pour effet de supprimer la fonction nourricière des terres agricoles faisant l’objet de l’installation et que, bien que le risque de transfert de polluants soit réduit du fait de la nature inerte des déchets accueillis, le retour à une fonction nourricière des terrains visées pose néanmoins question. Dans ces conditions, le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne la création de ce secteur, et notamment ses incidences environnementales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne la création du secteur A-isdi doit être accueilli.
35. En deuxième lieu, le schéma directeur de la région Ile-de-France prévoit qu’à titre exceptionnel, lorsqu’ils ne peuvent être accueillis dans les espaces urbanisés, peuvent être autorisés en zone agricole « des ouvrages et installations nécessaires au service public ou d’intérêt public de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides ainsi qu’à la production d’énergie », à condition que ces aménagements soient économes en espace, fassent l’objet d’une bonne intégration environnementale et paysagère, que leur localisation prenne en compte les risques de nuisances pour le voisinage, ainsi que les données géomorphologiques et hydrographiques du terrain et que les éléments, les espaces et les milieux d’intérêt écologique et paysager présents dans les espaces à dominante agricole soient identifiés et préservés par les documents d’urbanisme locaux.
36. Il résulte de ce qui a été dit au point 34, et eu égard aux dispositions et principes rappelés aux points 23 et 24 du présent jugement, qu’en l’absence de justification des incidences environnementales de la création du secteur A-Isdi destiné à recevoir une installation de stockage de déchets inertes, le plan local d’urbanisme de la commune n’est pas compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France en l’absence de prise en compte du milieu d’intérêt écologique que peut constituer cet espace à dominante agricole. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme révisé avec ce schéma en tant qu’il instaure un secteur A-isdi doit être accueilli.
37. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ".
38. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur A-isdi vise à accueillir un équipement collectif, et à supposer que tel soit le cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme ont pris en compte la compatibilité de la création de ce secteur avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et veiller à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d’urbanisme ont commis une erreur manifeste d’appréciation en instaurant un secteur A-isdi en l’absence d’une telle démonstration. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
39. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-13 du code de l’environnement : « Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets () / IV.- Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d’État. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation () ». Aux termes de l’article L. 541-15 du même code : « Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d’approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : / 1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 (). D’autre part, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : » Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l’article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l’article L. 131-5 ".
40. Eu égard à son objet, un plan local d’urbanisme ne constitue pas une décision prise dans le domaine de l’élimination des déchets au sens de l’article L. 541-15 du code de l’environnement. En outre, le plan régional de prévention et de gestion des déchets ne fait pas partie des documents énumérés à l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme avec lesquels le plan local d’urbanisme doit être compatible. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du secteur A-isdi avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets doit être écarté.
En ce qui concerne les mobilités douces :
41. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / () / 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l’article L. 1214-1 du code des transports ; / () « . Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : » Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière ".
42. La requérante soutient que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France et qu’il ne prend pas en compte le plan climat-air-énergie territorial en l’absence de création de pistes cyclables, d’accroissement de l’offre de transports en commun sur la commune, d’aire de co-voiturage et d’aménagements prévus pour les vélos. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation analyse les capacités de stationnement du territoire et détermine l’accessibilité et les transports comme un enjeu du territoire. En outre, l’axe 3 du projet d’aménagement et de développement durables porte sur le développement du maillage de circulations douces afin d’apaiser les flux de circulation dans le centre-ville, de garantir l’accessibilité des secteurs de commerces et services par des modes de déplacement doux et les transports en commun et d’améliorer l’accessibilité des sites d’activités actuels et futurs. De plus, une orientation d’aménagement et de programmation thématique porte sur les déplacements et prévoit notamment les liaisons douces existantes, ainsi que celles qui doivent être renforcées, les lignes de bus, les dispositions de sécurisation de la circulation et les capacités de stationnement, et comporte cinq actions qui répondent aux besoins liés au maintien d’une accessibilité automobile efficace tout en apaisant le cadre de vie, à l’identification des transports en commun présents sur le territoire communal, à la continuité des réseaux cyclables et des cheminements piétons pour un usage favorisé des modes actifs, à une capacité de stationnement suffisante et intégrée au tissu urbain et à l’aménagement et à des liaisons des espaces publics pour une cohérence d’ensemble à l’échelle communale. Enfin, pour la zone AU, seules les constructions recevant du public doivent comporter une aire de stationnement des deux roues, alors que pour les autres zones du plan local d’urbanisme de Saint-Pathus, des normes minimales sont prévues pour la création de locaux à vélos pour l’habitat collectif, les bureaux, les activités économiques et équipements publics et les établissements scolaires. Ce faisant, malgré les avis des personnes publiques associées et le rapport de la commissaire enquêtrice qui font état d’un manque de volontarisme de la commune en matière de mobilités douces, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pathus a pris en compte le plan climat-air-énergie comportant des orientations relatives à la promotion du co-voiturage, à la réalisation d’un schéma directeur cyclable et la mise en place d’aménagement cyclables et est compatible avec le plan de déplacements urbain d’Ile-de-France comportant des défis relatifs à la construction d’une ville plus favorable aux déplacements à pieds, à vélo et en transports collectifs, à des transports collectifs plus attractifs, à redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo, à des actions sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés et au fait de rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements. Par suite, les moyens soulevés en ce sens par la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la suppression de l’espace boisé classé :
43. Il résulte des dispositions citées au point 23 du présent jugement que le plan local d’urbanisme de la commune doit être compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France.
44. Il résulte de l’orientation 3.5 relative aux espaces de respirations, liaisons agricoles et forestières, continuités écologiques, liaisons vertes qu’il importe de pérenniser des continuités entre les espaces ouverts. Ces continuités écologiques désignent notamment des continuités boisées qui doivent être maintenues ou créées qui sont désignées comme des continuités principales d’intérêt régional ou suprarégional du schéma régional de cohérence écologique.
45. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 131-2 du code de l’urbanisme que le schéma de cohérence territoriale prend en compte le schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement et qu’en l’absence d’un tel schéma de cohérence territorial, le plan local d’urbanisme prend en compte le schéma régional de cohérence écologique. A ce titre, la carte des objectifs de restauration et de préservation de la trame verte et bleue d’Ile-de-France du schéma régional de cohérence écologique identifie des boisements au nord de la Thérouanne sur le territoire de la commune de Saint-Pathus.
46. Enfin, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
47. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Aux termes de l’article L. 113-2 de ce code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / () ».
48. La requérante soutient que le plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, le schéma régional de cohérence écologique et est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables et est illégal en ce qui concerne la suppression de l’espace boisé classé.
49. Il ressort des pièces du dossier que l’espace boisé classé situé à l’est de l’actuelle zone UE a été supprimé et qu’il a été remplacé par une protection au titre d’un alignement végétal à préserver qui vise à conserver ces arbres et à les replanter en cas d’atteinte à une continuité d’alignement par des arbres de qualité équivalente. Or, eu égard aux principes rappelés au point 24 du présent jugement, la seule circonstance que l’ancien espace boisé classé soit remplacé par une continuité d’alignement d’arbres à préserver n’est pas de nature à rendre le plan local d’urbanisme révisé de la commune de Saint-Pathus incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France ou à révéler l’absence de prise en compte du schéma régional de cohérence écologique. Par suite, les moyens soulevés en ce sens par la requérante doivent être écartés.
50. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables prévoit de préserver la continuité écologique formée par la rivière et sa végétation spécifique et de mettre en valeur la trame verte intra urbaine pour préserver les espaces verts et les boisements. Or, l’instauration d’une continuité d’alignement d’arbres à préserver dans le plan local d’urbanisme de la commune à la place d’un espace boisé classé ne suffit pas à établir l’incohérence du règlement du plan local d’urbanisme avec le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Saint-Pathus. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par la requérante doit être écarté.
51. Enfin, la seule circonstance que l’espace boisé classé a été supprimé alors que le règlement instaure une protection au titre d’une continuité d’alignement d’arbres à préserver n’est pas de nature à entacher d’illégalité le règlement du plan local d’urbanisme, contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation de l’ouverture à l’urbanisation :
52. La requérante soutient que le plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en prévoyant une ouverture à l’urbanisation compte tenu d’une augmentation importante de la population. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le projet d’aménagement et de développement durables prévoit d’assumer un taux de variation annuel moyen de 2,6 % par an, d’accueillir 3 000 habitants supplémentaires et de prévoir une consommation foncière limitée à 14,1 hectares afin de répondre au besoin en logements non pourvus au sein de l’enveloppe urbaine. A ce titre, le plan local d’urbanisme de la commune prévoit deux zones Aua et AUb qui sont urbanisées par le biais d’opération d’ensemble et qui recouvrent une surface de 16 hectares au total. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction des constructions à usage de poulailler :
53. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire « . Aux termes de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme : » Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ".
54. Il ressort des pièces du dossier que le règlement de la commune interdit les constructions à usage de poulailler, hors basse-cour à usage domestique en zone UAa et UAb, en zone UB, en zone UE, en zone AH, en zone UX, en zone AU, en zone N. Or, il ressort du lexique de ce règlement que les poulaillers sont définis comme « un bâtiment en dur ou provisoire destiné au logement ou à l’élevage domestique de plus de 50 oiseaux de basse-cour de plus de 30 jours, notamment les poules et les poulets, et assurant les conditions d’hygiène et de bien-être animal nécessaires. Un poulailler en dur dépend de la règle d’urbanisme des abris de jardin selon le zonage de son terrain d’implantation. Les basses-cours étant exemptes de règles de par leur composition et leurs dimensions ». Eu égard à la définition retenue de poulaillers, cette interdiction est justifiée par des raisons de salubrité, conformément aux dispositions de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il interdit les constructions à usage de poulaillers doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section AE n° 212, 213, 214 :
55. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / () ». Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
56. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AE n° 212, 213, 214 sont classées en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme. Si la requérante se borne à soutenir que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sans apporter au soutien de ce moyen de précisions suffisantes, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ces parcelles sont identifiées dans le projet d’aménagement et de développement durables comme un boisement à protéger et qu’elles n’appartiennent pas à l’enveloppe urbaine à densifier. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions et principes rappelés au point 46 du présent jugement, le classement de ces parcelles n’est pas cohérent avec l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables tirée de la préservation et de la valorisation de l’environnement et du cadre de vie. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence du classement de ces parcelles avec le projet d’aménagement et de développement durables doit être accueilli.
57. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que la délibération attaquée doit être annulée en tant que le plan local d’urbanisme, qui classe les parcelles cadastrées section AE n° 212, 213 et 214 en zone UB, est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, qu’il est incompatible avec le schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux en l’absence de prise en compte de la Thérouanne dans le plan local d’urbanisme, et qu’en ce qui concerne le secteur A-isdi, le rapport de présentation est insuffisant, le classement est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et ce zonage est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
58. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ".
59. Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
60. Par ailleurs, la circonstance que le juge décide l’annulation partielle d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme au motif que certaines dispositions divisibles de ce plan sont entachées d’illégalité ne saurait faire obstacle, par elle-même, à ce que, pour le reste de la délibération, il fasse application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, si les conditions qu’elles posent sont remplies.
61. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée par le conseil municipal de Saint-Pathus dans des conditions irrégulières pour les motifs énoncés au point 11. Ce vice implique seulement que l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme, tel qu’il a été modifié à la suite de l’enquête publique, soit de nouveau soumise au conseil municipal, après que ses membres aient pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier. Ce vice, qui est intervenu postérieurement au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, présente donc un caractère régularisable. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une nouvelle délibération du conseil municipal approuvant la révision du plan local d’urbanisme, tel qu’il a été modifié à la suite de l’enquête publique, et régulièrement adoptée après que les élus aient pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 16 septembre 2021 du conseil municipal de Saint-Pathus est annulée en tant que le plan local d’urbanisme, qui classe les parcelles cadastrées section AE n° 212, 213 et 214 en zone UB, est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, qu’il est incompatible avec le schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux en l’absence de prise en compte de la Thérouanne dans le plan local d’urbanisme, et qu’en ce qui concerne le secteur A-isdi, le rapport de présentation est insuffisant, le classement est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la délibération du 16 septembre 2021, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au présent tribunal d’une nouvelle délibération du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme, tel qu’il a été modifié à la suite de l’enquête publique, et régulièrement adoptée après que les élus aient pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Saint-Pathus et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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