Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 janv. 2026, n° 2600078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2026 et 12 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 RI / 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision en litige, qui lui interdit de conduire, entraine des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, financière et son quotidien ; il se trouve dans l’impossibilité matérielle de se rendre sur son lieu de travail sans l’usage de son véhicule ; il n’a aucune alternative réaliste pour assurer ses déplacements professionnels quotidiens ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste de calcul du solde de points dès lors que l’administration l’a informé que le solde de points de son permis de conduire est de cinq points par courrier du 20 juin 2025 ; un retrait de six points, décidé par un jugement du 10 août 2023, n’a été pris en compte qu’en mars 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle dès lors que les informations communiquées par l’administration sont contradictoires et incompatibles avec la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600063 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision référencée « 48 RI / 48SI » du 25 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A…, qui se prévaut de l’impact sur sa situation personnelle et financière de celle-ci, soutient qu’il se trouve, en l’absence de permis de conduire valide, dans l’impossibilité matérielle de se rendre sur son lieu de travail et qu’aucune alternative réaliste ne lui permet d’assurer ses déplacements professionnels quotidiens. Toutefois, en se bornant à produire un bulletin de salaire duquel il ressort qu’il exerce un emploi de « vendeur gestionnaire de rayon », il n’apporte aucun élément précis et concret sur les conditions d’exercice de son activité. Par ailleurs, aucun élément versé au dossier ne permet d’apprécier en quoi la détention de son permis de conduire lui serait nécessaire pour l’exercice de cette activité. En tout état de cause, M. A… n’établit pas qu’il lui serait impossible de recourir à des modes de transports alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire ou même en se faisant véhiculer par des tiers. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à caractériser, à la date de la présence, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Quai ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Entretien ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Premier ministre ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Juge des référés
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai raisonnable
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Action sociale
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Collectivités territoriales ·
- Crémation ·
- Recours gracieux ·
- Renouvellement
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Garde ·
- Motivation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.